Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 23 février et 30 juin 1989 par lesquelles le conseil municipal de Terville a décidé la création d'un emploi spécifique d'opérateur d'imprimerie informatisé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces délibérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Terville,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le PREFET DE LA MOSELLE à l'appui du déféré qu'il a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la délibération du 23 février 1989 en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal de Terville a décidé la création d'un emploi d'opérateur d'imprimerie informatisée, et contre la délibération du 30 juin 1989, en tant qu'elle a confirmé cette création, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de ces deux délibérations ; que, dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux délibérations ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la demande du PREFET DE LA MOSELLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 23 février et 30 juin 1989, en tant que, par lesdites délibérations, le conseil municipal de Terville a décidé la création d'un emploi d'opérateur d'imprimerie informatisée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré présenté par le PREFET DE LA MOSELLE contre les délibérations des 23 février et 30 juin 1989 de la commune de Terville, il sera sursis à l'exécution de ces délibérations, en tant qu'elles ont décidé la création d'un emploi d'opérateur d'imprimerie informatisée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Trville et au ministre de l'intérieur.