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17/10/1990 | FRANCE | N°112652

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 112652


Vu 1°) sous le n° 112 652, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1990 et 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LECTOURE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LECTOURE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné à la requête de Mme X... qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 avril 1989 par lequel le préfet du Gers d'une part a déclaré d'utilité publique le proje

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Vu 1°) sous le n° 112 652, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1990 et 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LECTOURE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LECTOURE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné à la requête de Mme X... qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 21 avril 1989 par lequel le préfet du Gers d'une part a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du stade municipal de la commune et d'autre part a déclaré cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire,
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°) sous le n° 112 747, le recours enregistré le 10 janvier 1990, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant aux mêmes fins que la requête n° 112 652 susvisée par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LECTOURE et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE LECTOURE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'en application du troisième alinéa de l'article 53-3 du même décret ce délai est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, par un recours enregistré le 10 janvier 1990, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à l'expiration du délai de quinze jours imparti pour cette prodution par les dispositions susrappelées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a adressé au tribunal administratif de Pau un ensemble de pièces tendant à démontrer l'état d'avancement des travaux et à mettre en évidence l'urgence d'une décision ; que ces pièces, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 1989, n'ont été communiquées à la COMMUNE DE LECTOURE que le 22 décembre 1989, soit postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 20 décembre 1989 ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui a été rendu sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution présentée par Mme X... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1989 par lequel le préfet du Gers a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet d'extension du stade municipal de la COMMUNE DE LECTOURE, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles concernées, ne paraît, en l'état du dossier soumis au tribunal administratif de Pau, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 décembre 1989 est annulé.
Article 3 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Gers en date du 21 avril 1989 présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à Mme X... et au maire de la COMMUNE DE LECTOURE.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112652
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 112652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112652.19901017
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