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17/10/1990 | FRANCE | N°55677

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 55677


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 15 décembre 1983 et 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser, solidairement avec l'Entreprise Moderne des Travaux Publics et Routiers (E.M.T.P.R.), à M. X... et à la commune de Beausoleil respectivement les sommes de 13 346 F et 127 130 F en réparation du pr

judice subi du fait des travaux effectués par l'entreprise E....

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 15 décembre 1983 et 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser, solidairement avec l'Entreprise Moderne des Travaux Publics et Routiers (E.M.T.P.R.), à M. X... et à la commune de Beausoleil respectivement les sommes de 13 346 F et 127 130 F en réparation du préjudice subi du fait des travaux effectués par l'entreprise E.M.T.P.R. pour le compte du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. en vue de la pose d'une conduite téléphonique ;
2°) rejette la demande présentée à son encontre par M. X... et par la commune de Beausoleil devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) à titre subsidiaire condamne la commune de Beausoleil à réparer le préjudice subi par les propriétaires ;
4°) également à titre subsidiaire condamne l'entreprise E.M.T.P.R. à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z... venant aux droits de M. Gaëtan Z... et des consorts A..., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Beausoleil, de Me Jousselin, avocat de la société Entreprise Moderne de Travaux Publics et Routiers (E.M.T.P.R.) et de Me Spinosi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. :
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que pour demander que l'Etat soit exonéré de sa responsabilité, le ministre soutient que l'effondrement du mur est imputable à son mauvais entretien par les propriétaires et à une carence du maire de la commune dans l'usage de ses pouvoirs de police, celui-ci ayant refusé d'interrompre la circulation pendant la durée nécessaire pour creuser la tranchée destinée aux conduites téléphoniques au milieu de la chaussée et non en bordure du mur, ce qui a provoqué son effondrement ; qu'il ressort toutefois nettement du rapport d'expertise que le mur litigieux était en bon état avant l'ouverture de la tranchée, bien qu'étant ancien, et que la cause principale de l'éboulement a résulté de l'implantation de la tranchée au pied d'un mur de soutènement sans que les sondages nécessaires pour éprouver la solidité de l'emplacement aient été faits préalablement ; que si le maire de la commune s'est refusé à interrompre la circulation dans la rue des Martyrs de la Résistance, dans laquelle se trouvait le mur en question, pendant une durée de vingt jours ainsi que le lui demandait l'administration des P.T.T, il résulte également de l'instruction qu'il avait accepté de le faire pour une durée de huit jours ; que cette durée était suffisante pour implanter la tranchée au milieu de la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat dans l'effondrement accidentel d'un mur au cours de travaux d'implantation d'une conduite téléphonique ;
Sur la répartition finale de la condamnation :

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. conteste le jugement attaqué en tant qu'il a laissé 70 % de la condamnation totale à la charge de l'Etat et demande à être intégralement garanti par l'entreprise E.M.T.P.R. des condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat ;
Considérant que si l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché passé le 8 novembre 1977 par l'administration des P.T.T. avec l'entreprise E.M.T.P.R., dispose que "l'entrepreneur a, à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution", il précise ensuite que tel n'est pas le cas "s'il établit que cette conduite et ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la décision de situer le tracé de la tranchée au pied même du mur longeant la chaussée et de prescrire les travaux à cet endroit a été prise par l'administration des P.T.T. quelques heures avant le début des travaux ; qu'en ne procédant pas, par ailleurs, à des études supplémentaires pour étudier les conséquences d'une telle modification du tracé, initialement prévu au milieu de la chaussée, ladite administration a commis une faute lourde à l'origine directe du dommage ;
Considérant que s'il ressort également du rapport d'expertise que le dispositif d'étayage des parois de la tranchée était insuffisant et a ainsi contribué à l'effondrement du mur, ce qui constitue une faute de l'entreprise E.M.T.P.R., la modification du tracé de la tranchée due à l'Etat est la cause principale du dommage ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a mis 70 % des conséquences dommageables de l'effondrement du mur à la charge de l'Etat et 30 % à la charge de l'entreprise E.M.T.P.R. ;
Sur les conclusions de la commune de Beausoleil :

Considérant, d'une part, que les conclusions de la commune, en tant qu'elles sont dirigées contre l'entreprise E.M.T.P.R. sont provoquées par l'appel principal ; que ce dernier étant rejeté, elles ne sont pas recevables ; qu'il en va de même pour les conclusions de l'entreprise E.M.T.P.R. dirigées contre la commune de Beausoleil ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Beausoleil demande que soit augmentée l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ; qu'elle soutient, notamment, que les sommes de 200 000 F et 261 046,34 F qu'elle avait réclamées en première instance doivent lui être allouées ;
Considérant que la fermeture à la circulation de la rue des Martyrs de la Résistance n'a pas causé de préjudice à la commune dont elle soit fondée à demander réparation ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à l'indemnisation de 200 000 F qu'elle demande à ce titre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, à la suite de l'effondrement du mur litigieux, les travaux de terrassement et de béton armé effectués par la commune ont bénéficié aux particuliers dont les propriétés riveraines avaient subi des dégradations, ces travaux ont néanmoins permis la remise en état des lieux ; qu'ainsi c'est à bon droit que la commune demande le remboursement de ces travaux soit une somme de 261 046,34 F ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir ses conclusions sur ce point et de condamner l'Etat à verser à la commune de Beausoleil la somme de 261 046,34 F, laquelle portera intérêts à compter du 17 juillet 1980, en sus de la somme qu'il a été condamné à lui verser conjointement et solidairement avec l'entreprise E.M.T.P.R. ;

Considérant, enfin, que la commune de Beausoleil a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Nice le 30 juillet 1984 et le 4 janvier 1986 ; qu'à ces deux dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces deux demandes dans la mesure où elles mettent en cause l'Etat ; qu'il en va de même pour ces deux demandes qui concernent la somme de 261 046,34 F à laquelle l'Etat est condamné par la présente décision ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y..., qui avait présenté en première instance, des conclusions récursoires à des conclusions de la commune de Beausoleil, n'a ni fait appel du jugement sur le rejet de ces conclusions ni été mis en cause en appel ; que ses conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : En sus de la somme qu'il a été condamné à verser conjointement et solidairement avec l'entreprise E.M.T.P.R. à la commune de Beausoleil, l'Etat est condamné à verser à cette dernière la somme de 261 046,34 F. Cette somme portera intérêt à compter du 17 juillet 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts dus par l'Etat sur la somme de 261 046,34 F ainsi que sur celle qu'il a été condamné à verser à la commune de Beausoleil, conjointement et solidairement avec l'entreprise E.M.T.P.R. par le jugement attaqué seront capitalisés à la date des 30 juillet 1984 et 4 janvier 1986 pour produire eux-mêmesintérêts.
Article 4 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DEL'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T., le surplus des conclusions de la commune de Beausoleil, les conclusions de l'entreprise E.M.T.P.R. et celles de M. Y... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beausoleil, à l'entreprise Moderne des Travaux Publics Routiers (E.M.T.P.R.), à Mme Z..., venant aux droits de M. Gaëtan Z..., aux consorts A... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1990, n° 55677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55677
Numéro NOR : CETATEXT000007772624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-17;55677 ?
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