Vu la requête, enregistrée le 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Ilhat à Lavelanet (09300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire établis au nom de M. Y... au titre des années 1965 à 1967, et dont il a été déclaré solidairement responsable par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 1978,
2°/ lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1965 à 1967 est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen de la décision des premiers juges que ce moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance, M. X... s'est borné à contester la régularité du jugement attaqué ; que c'est seulement dans un mémoire produit le 22 février 1984, postérieurement, par conséquent, à l'expiration du délai d'appel qu'il a soulevé des moyens propres au bien-fondé des impositions en litige ; que ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le moyen de sa requête introductive constituent une demande nouvelle, qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.