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17/10/1990 | FRANCE | N°58801

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 58801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chirurgien conventionné relevant du régime de la déclaration contrôlée au titre des années 1972 à 1975 n'a pas pu présenter au vérificateur les documents comptables mentionnés par l'article 99 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il n'aurait pas reçu d'honoraires non conventionnés n'était pas de nature à le dispenser de son obligation légale de tenir un livre journal de ses dépenses professionnelles et un registre de ses immobilisations et amortissements ; qu'ainsi l'administration établit que M. X... était en situation d'évaluation d'office ; que, dès lors, d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale est inopérant, d'autre part, M. X... supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes tirées par M. X... des consultations qu'il donnait à son cabinet personnel ont été reconstituées par application du tarif conventionnel au nombre des consultations relevées par les organismes de sécurité sociale en 1974 et 1975 et en retenant, pour les années 1972 et 1973 pour lesquelles le service ne disposait pas de relevés, un nombre de 1 200 consultations par an égal à la moyenne observée sur les années 1974 et 1975 ; que si M. X... allègue que les consultations en cause délivrées en 1972 et 1973 auraient été inférieures à 1 200 il n'en justifie pas ; qu'en ce qui concerne les honoraires résultant de l'activité de chirurgie du Docteur X... à la clinique Y..., l'administation n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, ajouté aux honoraires portés au crédit de son compte ourant dans les écritures de la clinique, dont il ne conteste pas le montant, des honoraires de consultation figurant sur des relevés de sécurité sociale ; qu'ainsi le double emploi allégué n'est pas établi ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté sérieusement que M. X... pratiquait à titre accessoire à la clinique Y..., hors convention, une activité de chirurgie plastique ou esthétique pour laquelle il n'a tenu aucune comptabilité ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des recettes auprès de la clientèle libre fixée par le service à 5 % du total des honoraires perçus dans le cadre de son activité conventionnée ; qu'en se bornant à faire valoir que certains actes de chirurgie réparatrice peuvent être remboursés par les organismes de sécurité sociale M. X... n'établit pas davantage l'exagération de cette évaluation ;

Considérant, en second lieu, que l'administration établit que le loyer annuel de 120 000 F versé par M. X... pendant les années 1972 à 1976 à la société qui gérait la clinique, en contrepartie de l'utilisation du matériel chirurgical et radiologique, atteignait pour 1972 et 1973 les trois quarts et pour 1974 et 1975 près de la moitié du montant des honoraires perçus par M. X... gérant et associé prépondérant de la société pour les actes pratiqués à la clinique Léon Y..., et que, notamment, la part de ce loyer versée au titre de l'activité de radiologie absorbait jusqu'en 1974 la quasi-totalité des honoraires perçus au titre de cette activité ; que ces proportions étaient supérieures à celles constatées dans le cas des autres praticiens ; qu'ainsi l'administration justifie le caractère anormal du montant du loyer versé ; que M. X... ne justifie pas que le service a fait une évaluation insuffisante de la redevance normale correspondant à l'utilisation des locaux, des installations et matériels mis à sa disposition par la société Ischia en la limitant à une part des coûts de fonctionnement d'ensemble de cette clinique identique à la part des honoraires provenant des actes qu'il y pratiquait dans les recettes totales de l'établissement, c'est-à-dire en fait à 18 % de ses honoraires ;
Considérant, enfin, que dans la mesure où M. X... persiste à contester certains des redressements opérés sur ses autres dépenses professionnelles, ses prétentions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou sont dépourvus de justifications ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt contestés ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58801
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 58801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58801.19901017
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