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17/10/1990 | FRANCE | N°60671

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 60671


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Huningue (Haut-Rhin) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle pour 1973,
2°) lui accorde la décharge des impositions lit

igieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... à Huningue (Haut-Rhin) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, et à la majoration exceptionnelle pour 1973,
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les suppléments à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à la charge de M. X... respectivement au titre des années 1971 à 1974, d'une part, et 1973, d'autre part et qui restent en litige, correspondent à la prise en compte de revenus d'origine inexpliquée, d'un montant de 1 065 000 F imposés par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
Considérant que pour expliquer l'origine de la somme de 1 007 254 F dont il a disposé en 1971, 1972, 1973 et 1974, M. X... soutient qu'il a procédé, au cours de ces années, à d'importantes ventes de lingots et de pièces d'or, dont il aurait fait l'acquisition antérieurement à 1962 ; qu'il produit à l'appui de ses allégations 20 bordereaux de vente de lingots et de pièces d'or ; qu'il fournit également en appel des attestations circonstanciées et probantes émanant d'employés d'établissements financiers et de personnes dignes de foi reconnaissant avoir été les témoins directs de l'achat avant 1962 et de la vente au cours des années 1971 à 1974 par M. X... d'importantes quantités d'or sous la forme de lingots et de pièces d'or ; que le produit global des ventes d'or correspond au montant des versements sur les comptes bancaires ; que, dès lors M. X... établit l'origine des revenus regardés par l'administration comme d'origine inexpliquée ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Preuve par témoignage - Revente de valeurs acquises plusieurs années auparavant.

19-04-01-02-05-02-02 Pour expliquer l'origine de la somme dont il a disposé en 1971, 1972, 1973 et 1974, le contribuable soutient qu'il a procédé, au cours de ces années, à d'importantes ventes de lingots et de pièces d'or, dont il aurait fait l'acquisition antérieurement à 1962. Il produit à l'appui de ses allégations 20 bordereaux de vente de lingots et de pièces d'or, ainsi que des attestations circonstanciées et probantes émanant d'employés d'établissements financiers et de personnes dignes de foi reconnaissant avoir été les témoins directs de l'achat avant 1962 et de la vente au cours des années 1971 à 1974 par l'intéressé d'importantes quantités d'or sous la forme de lingots et de pièces d'or. Le produit global des ventes d'or correspond au montant des versements sur les comptes bancaires. Dès lors le contribuable établit l'origine des revenus regardés par l'administration comme d'origine inexpliquée. N.B. : Dans cette espèce, le juge n'exige pas du contribuable qu'il prouve avoir conservé la possession des valeurs acquises avant 1962, c'est-à-dire près de dix ans avant les cessions.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1990, n° 60671
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60671
Numéro NOR : CETATEXT000007629275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-17;60671 ?
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