Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" dont le siège est à Magny-sur-Tille (21110) agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde le remboursement contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE "INCENDIE, SECOURS, SECURITE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" prétend avoir acquitté un montant de taxe sur la valeur ajoutée trop élevé au titre de l'année 1981 et en demande le remboursement ; que toutefois, en l'absence de tout document de nature à justifier le bien fondé de ses allégations, et quelle que soit la raison de cette absence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "INCENDIE, SECOURS SECURITE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE "INCENDIE, SECOURS, SECURITE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget