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17/10/1990 | FRANCE | N°66360

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 66360


Vu 1°) sous le n° 66 360, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dan

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Vu 2°) sous l...

Vu 1°) sous le n° 66 360, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu 2°) sous le n° 66 488, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1985, présentée par la FEDERATION DES FINANCES CGT, représentée par son secrétaire général, domicilié au siège du syndicat ... ; la FEDERATION DES FINANCES CGT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans les corps de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu 3°) sous le n° 66 527, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1985, présentée par la FEDERATION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES CFDT, représentée par le secrétaire général en exercice, domicilié ... (75439) ; la FEDERATION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE, de la FEDERATION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES CFDT et de la FEDERATION DES FINANCES CGT sont dirigées contre les dispositions d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par le décret du 28 décembre 1984 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portan dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que les syndicats requérants demandent l'annulation de ce décret en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit la titularisation des auxiliaires de bureau et des autres agents non titulaires assimilés dans le corps de catégorie D des agents de bureau ;
Sur la légalité externe du décret :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de décret attaqué a été soumis à la section des finances du Conseil d'Etat laquelle était bien compétente en vertu des dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1984 pris par le Premier ministre ;
Sur la légalité interne du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que, pour déterminer les corps de fonctionnaires dans lesquels les agents non titulaires ont vocation à être titularisés, le gouvernement devait légalement prendre en compte, à titre principal, le critère relatif aux fonctions réellement exercées par les agents concernés ; qu'il résulte de plus des pièces du dossier que le gouvernement, pour l'édiction des dispositions litigieuses, a bien pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie D alors que les agents concernés exerçaient des fonctions identiques ou comparables à celles exercées par des agents appartenant à des corps de catégorie C et étaient titulaires des titres exigés pour l'accès à de tels corps, il résulte des pièces du dossier que, en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés pour déterminer les corps de titularisation des agents concernés, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, commis, par ailleurs, aucune erreur de droit, les requérantes ne sauraient utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, en dernier lieu, que les syndicats requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de la légalité du décret attaqué, les dispositions d'une circulaire du 11 avril 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 28 décembre 1984 qu'ils poursuivent ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE, de la FEDERATION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES CFDT et de la FEDERATION DES FINANCES CGT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FINANCES FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES CFDT, à la FEDERATION DES FINANCES CGT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1984 Premier ministre
Circulaire du 11 avril 1984
Décret 84-1215 du 28 décembre 1984 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1990, n° 66360
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66360
Numéro NOR : CETATEXT000007782283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-17;66360 ?
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