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17/10/1990 | FRANCE | N°67403

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 67403


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978,
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978,
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que l'administration fiscale qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements notifiés à M. Y..., gérant minoritaire de la société Metalco, se borne à faire valoir que depuis 1972 les statuts de la société prévoyaient que la partie de la rémunération du gérant proportionnelle au chiffre d'affaires de la société ferait l'objet d'une décision annuelle des associés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les comptes de cette société ont été approuvés chaque année par l'assemblée générale des associés, dans les conditions fixées par la législation sur les sociétés commerciales ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les sommes litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur la taxation de la somme de 150 000 F en revenu d'origine indéterminée :
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant, d'une part qu'en janvier 1978 deux sommes de 50 000 F et de 100 000 F ont été versées par Mme X... à la société Metalco, et que le compte-courant de M. Y... dans la société a été crédité le même jour d'un égal montant, d'autre part que dès la même année, des versements réguliers ont été effectués par M. Y... au profit de Mme X... ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que, ainsi qu'il le soutient, la somme litigieuse correspond à un prêt qui lui a été consenti par Mme X... pour renforcer la trésorerie de l'entreprise dont il était gérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 1985 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67403
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 67403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67403.19901017
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