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17/10/1990 | FRANCE | N°68072

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 68072


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant au dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et des pénalités y afférentes, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 19

72 au 31 décembre 1975 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant au dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et des pénalités y afférentes, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde les décharges susanalysées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par trois requêtes en date du 29 septembre 1980, M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles de lui accorder décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1972, 1973 et 1974, et des pénalités y afférentes ; que, par une requête en date du 21 octobre 1980, il a demandé au tribunal de lui accorder décharge du complément de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, et des pénalités y afférentes ; que ces quatre requêtes présentaient à juger des questions semblables et devaient être jugées en séance publique en application de la loi du 29 décembre 1983, applicable à la date du jugement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a décidé de les joindre ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant, en premier lieu, que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office a été notifiée à M. X... le 5 mai 1976 ; qu'à cette date la disposition prévue à l'article 3-2 de la loi du 19 décembre 1977, aux termes de laquelle "la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal", n'était pas applicable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'entreprise de quincaillerie de M. POTIRON étaient enregistrées chaque jour globalement ; que M. X... n'a pu en fournir aucun justificatif ; que, dans ces conditions, sa comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit procéder à la rctification d'office de ses résultats et de son chiffre d'affaires ;
Sur l'évaluation des bases d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait critiquer l'étroitesse de l'échantillon d'articles retenus par l'administration pour déterminer un coefficient moyen de bénéfice sur achats, dès lors qu'il est constant que c'est faute de pouvoir se référer à des factures d'achats que l'administration a dû se limiter à ce petit nombre d'articles ;
Considérant, en second lieu, que la méthode d'évaluation proposée par M. X... qui n'indique ni comment les achats ont été ventilés entre les différentes familles d'articles ni comment ont été déterminés les coefficients de bénéfice retenus pour chacune de ces familles, est dénuée de toute précision ;
Considérant dans ces conditions que M. X... n'est pas fondé à contester la méthode d'évaluation retenue par l'administration et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une exagération de ses bases d'imposition ; qu'il n'est dès lors pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68072
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. 2
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 68072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68072.19901017
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