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17/10/1990 | FRANCE | N°69863

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 69863


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-458 du 23 avril 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la culture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, en tant qu'il a prévu, dans le tableau de correspondance figurant en annexe, que les vacataires, auxiliaires et autres catégor

ies d'agents contractuels d'administration centrale et des service...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-458 du 23 avril 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la culture dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, en tant qu'il a prévu, dans le tableau de correspondance figurant en annexe, que les vacataires, auxiliaires et autres catégories d'agents contractuels d'administration centrale et des services extérieurs exerçant des fonctions de bureau ont vocation à être titularisés dans le corps des agents de bureau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de la culture dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que le syndicat requérant demande l'annulation de ce décret en tant que par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit l'intégration des agents non titulaires exerçant des fonctions de bureau autres que les agents contractuels de troisième et de quatrième catégories dans le corps de catégorie D des agents de bureau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984 des décrets en Conseil d'Etat fixent : "Pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le gouvernement, pour l'édiction des dispositions litigieuses, a bien pris en compte le critère relatif aux fonctions réellement exercées par les agents non titulaires concernés comme il y était légalement tenu en application des dispositions susrappelées ;
Considérant, en second lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie D alors que les agents concernés exerçaient des fonctions identiques ou comparables à celles exercées par des agents appartenant à des corps de catégorie C et étaient titulaires des titres exigés pour l'accès à de tels corps, il résulte des pièces du dossier que en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés pour déterminer les corps de titularisation des agents concernés, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, commis, par ailleurs, aucune erreur de droit, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 23 avril 1985 qu'il poursuit ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRESCULTURELLES FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget, au ministre de la culture, de la communication, des grandstravaux et du Bicentenaire et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


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