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17/10/1990 | FRANCE | N°71583

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 71583


Vu 1°), sous le n° 71 583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES F.O., représenté par son secrétaire général à ce dûment autorisé par délibération du conseil syndical en date du 17 juillet 1985 et tendant à l'annulation de certaines dispositions figurant dans les tableaux annexés au décret du 20 juin 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires

du ministère des relations extérieures dans des corps de fonctionnaires ...

Vu 1°), sous le n° 71 583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES F.O., représenté par son secrétaire général à ce dûment autorisé par délibération du conseil syndical en date du 17 juillet 1985 et tendant à l'annulation de certaines dispositions figurant dans les tableaux annexés au décret du 20 juin 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des relations extérieures dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu 2°), sous le n° 71 594, la requête enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, représenté par son secrétaire général à ce dûment autorisé par délibération et tendant à l'annulation du décret du 20 juin 1985 précité ;
Vu 3°), sous le n° 79 993, l'ordonnance en date du 18 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 février 1986, la demande présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1985 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau ;
Vu 4°), sous le n° 79 994, l'ordonnance en date du 18 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1986, la demande présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau ;
Vu 5°), sous le n° 84 918, l'ordonnance en date du 28 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 1987, la demande présentée par M. Z... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de bureau ;
Vu 6°), sous le n° 87 674, l'ordonnance en date du 25 mai 1987 par laquele le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à ce tribunal par Mme A... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 1987, la demande présentée par Mme A... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de chancellerie ;
Vu 7°), sous le n° 94 569, l'ordonnance en date du 31 décembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. B... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 janvier 1987, la demande présentée par M. B... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères prononçant sa titularisation dans le corps des agents techniques de chancellerie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ainsi que contre les décisions individuelles prises en application de ce décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant, d'une part, que les requêtes présentées au Conseil d'Etat par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES et le SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES F.O., sous les n os 71 594 et 71 583, qui présentent à juger les mêmes questions, tendent à l'annulation du décret du 20 juin 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère des relations extérieures dans des corps des catégories C et D ;
Considérant, d'autre part, que les demandes présentées par Mmes Y..., X... et A... et par MM. B... et Z... devant le tribunal administratif de Paris et renvoyées au Conseil d'Etat par les ordonnances susvisées du président de ce tribunal, tendent à l'annulation des arrêtés susvisés par lesquels le ministre des relations extérieures a, en application des dispositions du décret du 20 juin 1985, prononcé leur titularisation ;

Considérant que, bien que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris soient fondées essentiellement sur un moyen tiré de l'illégalité du décret attaqué devant le Conseil d'Etat et que les décisions individuelles contre lesquelles sont dirigées ces demandes aient été prises par application dudit décret, il n'existe pas entre les demandes de Mmes Y..., X... et A... et de MM. B... et Z... devant le tribunal administratif de Paris, d'une part, et les requêtes du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES et du SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES F.O. devant le Conseil d'Etat, d'autre part, un lien de connexité au sens des dispositions réglementaires précitées ; que c'est, par suite à tort, que le président du tribunal administratif de Paris a, par les ordonnances susvisées, renvoyé au Conseil d'Etat les requêtes de Mmes Y..., X... et A... et de MM. B... et Z... ;
Sur la légalité du décret du 20 juin 1985 :
Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que les syndicats requérants en demandent l'annulation en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit la titularisation des agents contractuels d'administration centrale de deuxième catégorie, des agents contractuels d'administration centrale recrutés sur lettre de service provisoire et des agents contractuels de chancellerie de deuxième catégorie exerçant des fonctions de dactylographie et d'administration courante, des agents contractuels d'administration centrale de deuxième catégorie exerçant des fonctions de sténodactylographe respectivement dans les corps d'agents techniques de bureau, d'agents techniques de chancellerie et de sténodactylographes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les décrets en Conseil d'Etat fixent : "Pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le décret attaqué pouvait légalement regrouper les fonctions réellement exercées par les agents non titulaires dans un nombre limité de catégories et faire correspondre à chacune de ces catégories un corps de fonctionnaire déterminé en tenant compte du niveau et de la nature des emplois occupés par les agents non titulaires et des titres exigés pour l'accès à ces corps ;
Considérant, en second lieu, que pour prendre en compte le niveau des emplois occupés par les non titulaires, le gouvernement pouvait, légalement se fonder, entre autres éléments d'appréciation, sur le niveau indiciaire desdits emplois, ainsi qu'il l'a fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si les syndicats requérants soutiennent que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires dont les caractéristiques ne correspondent pas au niveau et à la nature des emplois qu'ils occupaient ainsi qu'aux titres détenus par lesdits agents, il résulte des pièces du dossier que en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés pour déterminer les corps de titularisation des agents concernés, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 20 juin 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Y..., X... et A... et de MM. B... et Z... sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES et du SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES F.O. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., X... et A..., à MM. B... et Z..., au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, au SYNDICAT DU PERSONNEL DU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES F.O., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et auministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71583
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter al. 1
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 85-625 du 20 juin 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 71583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71583.19901017
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