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17/10/1990 | FRANCE | N°72137

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 72137


Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Claude DECORSE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 juillet 1985, présentée par M. Claude DECORSE, demeurant à Issoire (63500) et tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 mai 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du

19 juin 1984 de la commission départementale du Puy-de-Dôme lu...

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée par M. Claude DECORSE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 juillet 1985, présentée par M. Claude DECORSE, demeurant à Issoire (63500) et tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 14 mai 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1984 de la commission départementale du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice de la carte d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. DECORSE, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le fait qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier, que l'infirmité dont souffre l'intéressé entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article L.9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; que, pour retenir ce motif qui peut légalement fonder le refus d'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, la commission centrale d'aide sociale s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, la requête de M. DECORSE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DECORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DECORSE et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AVEUGLES ET AUX GRANDS INFIRMES.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 169


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1990, n° 72137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72137
Numéro NOR : CETATEXT000007774274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-17;72137 ?
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