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17/10/1990 | FRANCE | N°72672

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 72672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE FORUM, dont le siège social est à Peymeinade (06530) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE FORUM, dont le siège social est à Peymeinade (06530) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société civile immobilière LE FORUM,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable relative à l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société civile immobilière LE FORUM a été rejetée par une décision notifiée le 13 décembre 1983 ; que si c'est à tort que ladite société a présenté sa demande en décharge au tribunal administratif de Nice dans un mémoire du 14 février 1984, qui concernait principalement l'imposition d'une autre société, elle a régularisé sa demande en présentant le 17 décembre 1984 un mémoire comportant les mêmes conclusions, mais établi en son seul nom ; que, dès lors, c'est par inexacte application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable la demande en décharge dont il était saisi ; que ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de la société civile immobilière LE FORUM ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : "Les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a été constituée, la société civile immobilière LE FORM avait, en fait, pour unique objet la construction, sur le terrain acquis par elle à cette fin, d'immeubles en vue de leur division en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété et répondait, dès lors, aux conditions fixées au texte précité ; que les ventes à des tiers de très faibles fractions de ce terrain qu'elle a réalisées avant 1980 ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des opérations étrangères à la réalisation de son objet social ; que, dans ces conditions, ladite société civile immobilière a conservé le bénéfice de l'article 1655 ter en dépit de la circonstance qu'elle a, en définitive, été empêchée de réaliser cet objet social en raison de l'impossibilité d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires et qu'elle a dû en conséquence revendre le terrain en 1980 pour pouvoir être liquidée ; que la circonstance que certains associés se seraient livrés habituellement, en leur nom propre ou à raison de leur participation à d'autres sociétés, à des opérations de la nature de celles que vise l'article 35-I-1° du code général des impôts n'a pas été de nature à la placer en dehors du champ d'application de l'article 1655 ter précité ; que, par suite, la société civile immobilière LE FORUM est fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de ce terrain ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La société civile immobilière LE FORUM est déchargéede l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LE FORUM et au ministre délégué auprès du ministred'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72672
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1655 ter, 35
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 72672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72672.19901017
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