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17/10/1990 | FRANCE | N°74148

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 74148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS représenté par son président en exercice domicilié à la mairie d'Etampes à Etampes (91150) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé aux consorts X... la décharge des taxes de faucardement mises à leur charge au titre

des années 1979 et 1980 ;
2°) rétablisse les consorts X... au rôle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS représenté par son président en exercice domicilié à la mairie d'Etampes à Etampes (91150) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé aux consorts X... la décharge des taxes de faucardement mises à leur charge au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) rétablisse les consorts X... au rôle de la taxe à raison des droits primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS et de Me Cossa, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 14 des statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS stipulait, au cours de la période au titre de laquelle ont été établies les taxes dont le syndicat demande la remise à la charge des intimés, que les dépenses tant de fonctionnement que d'entretien seraient réparties entre les communes adhérentes ; qu'aux termes de l'article 17 des mêmes statuts : "chaque commune recouvrera par ses soins et à ses risques et pour venir en recettes à son budget, les contributions imposées éventuellement aux particuliers intéressés par les travaux" ; qu'il résulte de ces stipulations que si le président du syndicat avait compétence pour recouvrer auprès des communes le produit de la participation de ces collectivités aux dépenses du syndicat, il appartient aux seules communes associées de déterminer le mode de financement des dépenses ainsi mises à leur charge et, éventuellement d'établir, chacune selon ses règles propres, et de recouvrer, chacune à ses risques, auprès des particuliers, les taxes dont le produit est destiné à compléter le financement de leurs parts contributives ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune délibération du comité syndical n'a été prise antérieurement au 15 octobre 1980 à l'effet d'autoriser le syndicat requérant à établir et percevoir aux lieu et place des communes associées les taxes nécessaires au financement du traitement du garde de la rivière et des travaux de faucardement ; que ni la délibération de l'assemblée générale du syndicat en date du 25 novembre 190 demandant aux communes associées de "déléguer" au syndicat le recouvrement, en leur lieu et place, des contributions imposées aux particuliers, ni les délibérations des conseils municipaux des communes associées en vue de consentir au syndicat cette délégation ne pouvaient avoir pour effet de modifier les statuts du syndicat en l'absence de décision de modification des statuts prise, selon la procédure prévue à l'article L.163-17 du code des communes, par le préfet compétent en vertu de l'article R.163-5 du même code ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'un arrêté préfectoral postérieur à la période au titre de laquelle ont été levées les taxes litigieuses a régulièrement modifié les statuts du syndicat en vue d'autoriser ledit syndicat à établir et recouvrer les taxes de faucardement est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que les taxes litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôle antérieurement à l'intervention de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN ET L'AMENAGEMENT DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé aux Consorts X... la décharge des taxes de faucardement mises à leur charge au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN ET L'AMENAGEMENT DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN ET L'AMENAGEMENT DE LA RIVIERE LA JUINE ET DE SES AFFLUENTS, aux consorts X..., au ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code des communes L163-17, R163-5


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1990, n° 74148
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 17/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74148
Numéro NOR : CETATEXT000007629048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-17;74148 ?
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