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17/10/1990 | FRANCE | N°74602

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 74602


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75640), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un décret en date du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnes non titulaires du ministère des P.T.T. dans des corps de fonctionnaires de catégorie D ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75640), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un décret en date du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnes non titulaires du ministère des P.T.T. dans des corps de fonctionnaires de catégorie D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le décret en date du 30 octobre 1985 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisée, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère des postes et des télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que la fédération requérante demande l'annulation de ce décret en tant que par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il détermine les corps de titularisation des agents non titulaires exerçant des fonctions de bureau et de service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;

Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour la détermination des corps de fonctionnaires dans lesquels les agents non titulaires ont vocation à être titularisés, le gouvernement devait légalement prendre en comte, à titre principal, le critère relatif aux fonctions réellement exercées par les agents concernés ; qu'il résulte des pièces du dossier que le gouvernement, pour l'édiction des dispositions litigieuses, a bien pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ;
Considérant, en second lieu, que si la fédération requérante soutient que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie D alors que les agents concernés exerçaient des fonctions identiques ou comparables à celles exercées par des agents appartenant à des corps de catégorie C et étaient titulaires des titres exigés pour l'accès à de tels corps, il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu'en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés, pour déterminer les corps de titularisation des agents concernés, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, des agents non titulaires ont été titularisés dans des conditions différentes de celles qui ont été retenues par le décret attaqué est sans influence sur la légalité de ce décret, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, enfin, que la fédération requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la légalité du décret attaqué, les dispositions d'une circulaire du 11 avril 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du décret du 30 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE DES TRAVAILLEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74602
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Circulaire du 11 avril 1984
Décret 85-1158 du 30 octobre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 74602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74602.19901017
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