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17/10/1990 | FRANCE | N°76191

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 76191


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1986, présentée par M. Fernand X..., demeurant Coat Pin à Rostrenen (22110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980,
2°) lui accorde la

réduction des compléments d'impôt et de taxe contestés ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1986, présentée par M. Fernand X..., demeurant Coat Pin à Rostrenen (22110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980,
2°) lui accorde la réduction des compléments d'impôt et de taxe contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été faite sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts de justifier l'origine de deux versements en espèces d'un montant de 32 000 F portés au crédit de son compte bancaire personnel au cours de l'année 1978, M. X... qui exerce à Rostrenen (Côtes-du-Nord) l'activité d'aviculteur, s'est borné à faire état de dons manuels qui lui auraient été remis par ses parents en contrepartie des services que lui même et son épouse, en leur jeunesse, leur auraient rendus en qualité d'aides familiaux ; que pour justifier l'imposition de la somme litigieuse dans la catégorie des bénéfices agricoles, l'administration ne saurait invoquer l'avis par lequel la commission départementale des impôts a déclaré que la preuve du caractère non professionnel de la somme en litige n'était pas rapportée, dès lors qu'en se prononçant comme elle l'a fait la commission a émis un avis sur une question de droit qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 32 000 F dans ses recettes professionnelles pour l'imposer à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
Considérant, en second lieu, que si le journal "Ouest France" diffuse certaines informations agricoles, il n'est pas un journal professionnel nécessaire à la gestion d'une exploitation agricole ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander la réduction à concurrence des sommes de 57 F, 602 F, 230 F et 465 F, représentant les montants annuels de ses abonnements à Ouest France, des bases de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'aticle 158-4 bis du code général des impôts : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. Le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles" ; qu'il résulte de cette dernière disposition et des énonciations précédentes que c'est à tort que le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis précité du code général des impôts a été retiré à M. X... au titre de 1978 à la suite des redressements ci-dessus analysés dont le premier n'est pas fondé et dont le second procède d'une simple erreur de droit ;
Considérant, enfin, que le service a ajouté au revenu imposable du requérant, au titre de l'année 1979, un montant de 6 000 F, correspondant, après abattement de 50 %, à l'encaissement de deux chèques de 6 000 F, émis au profit du requérant par ses deux fils ; qu'il résulte de l'instruction que ces chèques ont été émis en exécution des clauses de l'acte de donation-partage faite par M. et Mme X... à leurs fils, en date du 13 décembre 1978, lequel prévoit le paiement d'une rente viagère de 12 000 F à la charge de deux copartageants ; que si M. X... allègue que cette rente-viagère ne lui a pas été payée et produit deux attestations de ses fils qui déclarent avoir, par les versements litigieux, réglé à leur père la reprise de divers biens mobiliers, ni cette allégation ni ces documents ne sauraient prévaloir sur les mentions de l'acte notarié dont s'est prévalu l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'impôts contestés dans la mesure où ils résultent de la réintégration dans les bases de l'impôt de 32 000 F en 1978, et de la suppression de l'abattement de 10 % prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des droits correspondant à l'inclusion, dans les bases de ses impositionsau titre de l'année 1978, de la somme de 32 000 F ainsi que de la suppression, au titre de la même année, de l'abattement de 10 % du bénéfice restant imposable.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 8 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76191
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 158 par. 4 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 76191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76191.19901017
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