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17/10/1990 | FRANCE | N°76458

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 76458


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-194 du 10 février 1986 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du secrétariat de l'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, dans la seule mesure où il prévoit la titularisation des secrétaires médicales de l'institution n

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Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-194 du 10 février 1986 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du secrétariat de l'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, dans la seule mesure où il prévoit la titularisation des secrétaires médicales de l'institution nationale des invalides dans le corps des agents techniques de bureau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le décret du 10 février 1986 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que le syndicat requérant demande l'annulation de ce décret en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit la titularisation des secrétaires médicales de l'Institution Nationale des Invalides dans le corps des agents techniques de bureau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, les décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73,74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le gouvernement a bien, pour déterminer le corps de titularisation des agents concernés, pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ;
Considérant, en second lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires dont les caractéristiques ne correspondent pas au niveau et à la nature des emplois qu'ils occupaient ainsi qu'aux titres détenus par lesdits agents, il résulte au contraire des pièces du dossier qu'en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés pour déterminer les corps de titularisation des agents le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, commis, par ailleurs, aucune erreur de droit, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES PERSONNELS DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


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