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17/10/1990 | FRANCE | N°81510

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 81510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 368 861,85 F, à ses filles Sylvie et Nathalie des indemnités de 105 000 F et 95 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 265

766,11 F en réparation du préjudice résultant du décès de Mme Jocely...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 368 861,85 F, à ses filles Sylvie et Nathalie des indemnités de 105 000 F et 95 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 265 766,11 F en réparation du préjudice résultant du décès de Mme Jocelyne X... dû à un accident respiratoire provoqué par un appareil dispensant de l'azote et de l'oxygène, et a en outre rejeté son recours en garantie contre la société Duffour et Igon, propriétaire de l'appareil ;
2°) ordonne une expertise pour déterminer les causes du fonctionnement défectueux de l'appareil ;
3°) subsidiairement, réforme le jugement attaqué en réduisant le montant des indemnités allouées à M. X..., époux de la victime, et à ses deux filles ;
4°) condamne la société Duffour et Igon à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Alain X... et de Mlle Nathalie X... et de Me Odent, avocat des Etablissements Duffour et Igon,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jocelyne X... est décédée le 30 avril 1981 des suites de l'anoxie dont elle a été atteinte alors qu'elle était placée en réanimation à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 22 janvier précédent au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; que cette anoxie a été provoquée par une défaillance dans le fonctionnement du réseau de distribution de gaz médicaux ; que cette défaillance s'est produite alors que la société Etablissements Duffour et Igon, qui était contractuellement chargée de fournir au centre hospitalier des appareils de stockage et de distribution de gaz médicaux et d'alimenter l'hôpital en azote et en oxygène, était en train de procéder à des travaux sur ces appareils en vue de réaménager l'alimentation en oxygène de l'hôpital ; que le fait que le centre hospitalier ait laissé effectuer des opérations chirurgicales sans s'assurer préalablement que les travaux engagés sur le réseau de distribution de gaz médicaux étaient achevés constitue un défaut dans l'organisation du service qui est de nature à engager l'entière responsabilité du centre ; que par suite celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à réparer la totalité du préjudice subi par les consorts X... ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice dont ont été victimes M. X... et ses deux filles, alors mineures, Nathalie et Sylvie ;
Sur les intérêts :

Considérant que c'est à tort que les premiers juges n'ont accordé aux consorts X... les intérêts sur les sommes qui leur ont été allouées qu'au jour du jugement ; que ceux-ci ont droit aux intérêts afférents à ces sommes à compter du 11 décembre 1984, jour de la réception par le centre hospitalier de leur demande ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 mai 1987 par les consorts X... ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions d'appel en garantie formées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société Etablissement Duffour et Igon ; qu'il résulte de l'instruction que s'il incombait au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX de veiller à ce que la réalisation des travaux engagés sur le réseau de distribution de gaz médicaux ne fasse pas obstacle au bon déroulement des opérations chirurgicales et, le cas échéant, de suspendre l'exécution desdites opérations, il appartenait également à la société Etablissement Duffour et Igon d'alerter le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX sur l'état de déroulement des travaux et sur les dangers susceptibles d'en résulter pour le fonctionnement normal du service ; qu'en l'absence d'une telle diligence de sa part, il y a lieu de la condamner à garantir le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX du tiers des condamnations prononcées à l'encontre du centre ;
Article 1er : Les sommes de 368 861,85 F, 105 000 F et 95 000 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a été condamné àverser respectivement à M. André X..., Nathalie et Sylvie X... porteront intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 1984. Les intérêts afférents à ces indemnités échus le 26 mai 1987 seront capitalisées à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Etablissement Duffour et Igon est condamnée à garantir le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX à hauteur du tiers des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 24 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et des conclusions des consorts X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à Nathalie X..., à Sylvie X..., à la société Duffour et Igon, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


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