La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°82500

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 octobre 1990, 82500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... maire de Palavas, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Palavas-les-Flots (34250) et par M. Y... maire de Lattes, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Lattes (34970) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 août 1985 par

lequel le préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... maire de Palavas, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Palavas-les-Flots (34250) et par M. Y... maire de Lattes, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Lattes (34970) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 août 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon a d'une part autorisé l'adhésion de la commune de Baillargues au sein du district de l'agglomération de Montpellier, d'autre part modifié la représentation des communes au conseil du district ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 13 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de MM. Jacques X... et de Michel Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat du District de Montpellier,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.164-3 du code des communes : "des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L.164-5. La décision est approuvée par l'autorité qualifiée ..." et qu'aux termes de l'article L. 164-7 du même code : "Le conseil du district délibère ... sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ... du district ... Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 164-3 qui régissent l'adhésion d'une nouvelle commune à un district, que le législateur n'a pas entendu soumettre cette adhésion à la consultation préalable des conseils municipaux ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l' Hérault en date du 13 août 1985, qui, par son article premier, approuve l'adhésion de la commune de Baillargues en qualité de commune membre du district de l'agglomération urbaine de Montpellier, n'avait pas à être précédé de la consultation des conseils municipaux ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 13 août 1985, après avoir visé les délibérations du conseil de district du 5 octobre 1984 décidant de modifier la représentation de trois communes du district en raison de l'accroissement de leur population et du 11 juillet 1985 admettant la commune de Baillargues avec deux représentants au conseil de district, s'est borné à constater la nouvelle composition du conseil du district, telle qu'elle découlait des règles posées par les dispositions de la décision institutive qui fixent le nombre des membres du conseil sur la base des règles qui régissent la répartition des sièges entre les communes, répartition qui se fait elle-même en fonction du nombre de leurs habitants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué modifieraient les dispositions initiales de fonctionnement du district et n'auraient pu, alors, légalement intervenir qu'après consultation des conseils municipaux ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au préfet de l'Hérault, au district de l'agglomération de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82500
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Fonctionnement - (1) Adhésion des communes (article L - 164-3 du code des communes) - Consultation préalable des conseils municipaux non obligatoire - (2) Modification des conditions initiales de fonctionnement du district (article L - 164-7 du code des communes) - Absence - Modification de la représentation des communes d'un district conformément aux règles de la décision institutive sur la répartition des sièges entre les communes pour tenir compte notamment de l'adhésion d'une nouvelle commune.

16-07-02(1) Aux termes de l'article L.164-3 du code des communes : "des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L.164-5. La décision est approuvée par l'autorité qualifiée ..." et aux termes de l'article L.164-7 du même code : "Le conseil du district délibère ... sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ... du district ... Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés". Il résulte des dispositions mêmes de l'article L.164-3 qui régissent l'adhésion d'une nouvelle commune à un district, que le législateur n'a pas entendu soumettre cette adhésion à la consultation préalable des conseils municipaux. Par suite, l'arrêté approuvant l'adhésion d'une commune en qualité de commune membre d'un district n'a pas à être précédé de la consultation des conseils municipaux.

16-07-02(2) Arrêté préfectoral approuvant l'adhésion d'une commune à un district, s'étant borné, après avoir visé les délibérations du conseil de district décidant de modifier la représentation de trois communes du district en raison de l'accroissement de leur population et admettant une nouvelle commune avec deux représentants au conseil de district, à constater la nouvelle composition du conseil du district, telle qu'elle découlait des règles posées par les dispositions de la décision institutive qui fixent le nombre des membres du conseil sur la base des règles qui régissent la répartition des sièges entre les communes, répartition qui se fait elle-même en fonction du nombre de leurs habitants. Par suite, cet arrêté ne modifiant pas les dispositions initiales de fonctionnement du district, a pu, alors, légalement intervenir sans consultation des conseils municipaux.


Références :

Code des communes L164-3, L164-7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 82500
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : Me Vincent, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82500.19901017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award