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17/10/1990 | FRANCE | N°83215

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 83215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE, dont le siège social est 93 Cours-Fauriel, (42020) Saint- Etienne Cedex 2, représentée par son président, M. Y..., demeurant ... Compiègne et M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 23 du décret du 18 septembre 1986 relatif aux infractions en matière de circulation routière et d'assurance obligatoire des véhicules te

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE, dont le siège social est 93 Cours-Fauriel, (42020) Saint- Etienne Cedex 2, représentée par son président, M. Y..., demeurant ... Compiègne et M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 23 du décret du 18 septembre 1986 relatif aux infractions en matière de circulation routière et d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, en tant qu'il a complété l'article R.266 du code de la route par un 16° visant les articles R.45 et R.46 dudit code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de l'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route, dans la rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ..." et qu'aux termes de l'article L.14 du même code, dans la rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 : "La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes ... 3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat" ; qu'à l'article R.266 du code de la route disposant que : "Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code ... " le décret attaqué du 18 septembre 1986 a ajouté un 16°, ainsi rédigé : "Articles R.45 et R.46 : Non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans les cas qu'elles prévoient, le préfet peut, sans préjudice des compétences du juge judiciaire, suspendre provisoirement le permis de conduire de toute personne ayant contrevenu aux règles de la circulation routière ; que le non repect de la réglementation sur les barrières de dégel et des dispositions réglementant le franchissement des ponts constitue une contravention à la police de la circulation routière ; que, dès lors, le Gouvernement pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 14 du code de la route, donner aux préfets le pouvoir de prononcer la suspension provisoire du permis de conduire en cas d'infraction à ces règles, alors même que celles qui concernent les barrières de dégel ont pour objet principal d'assurer la conservation du domaine routier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 23 du décret du 18 septembre 1986 en tant qu'il a complété l'article R.266 du code de la route par un 16° ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE, de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE, à M. Y..., à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83215
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.


Références :

Code de la route L18, L14, R266 par. 16
Décret 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 23 décision attaquée confirmation
Loi 75-624 du 11 juillet 1975
Loi 85-1407 du 30 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 83215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83215.19901017
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