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17/10/1990 | FRANCE | N°84683

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1990, 84683


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. TAMAGNA demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes dirigées contre la décision résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à être réintégré, à l'issue de son congé de maladie, dans son emploi de commissaire central de Bastia, l'arrêté ministériel du 4 mars 1982 nommant M. X... da

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. TAMAGNA demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes dirigées contre la décision résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à être réintégré, à l'issue de son congé de maladie, dans son emploi de commissaire central de Bastia, l'arrêté ministériel du 4 mars 1982 nommant M. X... dans cet emploi, et l'arrêté du 30 juin 1982 l'affectant à la direction de la police générale de Paris,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1928 notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. César Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 février 1959 : "lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois l'article 36-3 de l'ordonnance du 4 février 1959 et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l'application de celle des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable", et que selon l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, les fonctionnaires remplissant certaines conditions peuvent être mis en congé de maladie "avec traitement intégral jusqu'à leur rétablissement" ; qu'aucune de ces dispositions non plus que celles résultant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juillet 1928 prise pour l'application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et qui a un caractère purement interprétatif, ne confèrent au fonctionnaire placé en congé de maladie ou de longue durée, le droit d'être réintégré, à l'issue du congé, dans le poste même qu'il occupait à la date de l'obtention du congé ;
Considérant que M. TAMAGNA, commissaire de police principal et exerçant les fonctions de directeur départemental des polices urbaines de Haute-Corse, a été placé en congé de longue durée défini par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 du 28 janvier 1980 au 28 janvier 1982 ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que les dispositions susmentionnées lui conféraient le droit d'être, à l'issue de son congé, réintégré dans son emploi de Bastia, alors même que cet emploi était vacant au moment où il était en instance de réintégration, ni, par suite, que l'arrêté ministériel du 30 juin 1982 le réintégrant et l'affectant dans un emploi de son grade de la direction générale de la police nationale et l'arrêté ministériel du 17 mai 1982 nommant M. X... dans l'emploi que le requérant occupait précédemment à Bastia auraient été pris en violation desdites dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de réintégrer M. TAMAGNA dans son poste de Bastia aurait eu pour objet de sanctionner son comportement lors de faits qui se sont produits en 1980 ; que, pour prendre les décisions attaquées, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que les origines bastiaises de l'intéressé, malgré l'excellence de la notation dont il était l'objet, étaient un obstacle au bon fonctionnement du service dans les conditions locales de l'époque et que des inscriptions hostiles à M. TAMAGNA étaient d'ailleurs apparues sur les murs de la ville de Bastia ; qu'un tel motif, tiré de l'intérêt du service, est de nature à justifier le refus de réintégrer ce fonctionnaire dans son poste de Bastia ; que, dans ces conditions, M. TAMAGNA n'est pas fondé à soutenir que son éloignement de Bastia aurait été pris pour des motifs disciplinaires et constituerait une sanction déguisée prise en violation des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TAMAGNA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TAMAGNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TAMAGNA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84683
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.


Références :

Circulaire du 13 juillet 1928
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 41
Loi du 19 mars 1928 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 84683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84683.19901017
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