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17/10/1990 | FRANCE | N°92047

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 octobre 1990, 92047


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 juin 1987 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981

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2°) rétablisse M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 juin 1987 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981,
2°) rétablisse M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années à raison des droits et pénalités correspondant à des bénéfices agricoles de respectivement 2 719 550 F, 2 295 268 F, 306 776 F, 858 137 F et 236 908 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a cédé à compter du 1er janvier 1976 des domaines viticoles qu'il exploitait antérieurement sous le régime du forfait en conservant des stocks de vins provenant de ces domaines qu'il a vendus au cours des années 1977 à 1981 pour des montants de 4 821 432 F, 4 281 940 F, 550 600 F, 702 100 F et 415 800 F, respectivement ; qu'il doit être regardé comme ayant, ce faisant, poursuivi, au cours de ces années, son activité d'exploitant agricole ; que les profits qu'il a réalisés de ce chef étaient, en vertu de l'article 63 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfices agricoles et, eu égard au montant des recettes brutes qu'il a perçues à cette occasion, selon le régime d'imposition d'après le bénéfice réel, par application des dispositions de l'article 69-A ;
Considérant toutefois que M. X... s'était, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, prévalu devant le tribunal administratif de Bordeaux de l'interprétation de la loi fiscale qui a été exprimée par le ministre des finances dans sa réponse à la question écrite de M. Y..., député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale du 24 août 1974, selon laquelle les ventes, par un exploitant qui cesse son activité agricole, de cognacs stockés pendant la période d'exploitation au cours de laquelle il relevait du régime forfaitaire ne peuvent être à nouveau soumises à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elles sont censées avoir été déj taxées ; que, par le jugement frappé d'appel par le ministre, le tribunal administratif de Bordeaux, faisant application de cette interprétation de la loi fiscale, a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977 à 1981 ;

Considérant que l'instruction administrative du 14 juin 1977 relative au régime d'imposition des bénéfices agricoles, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du même mois, précise que les profits que procure à un ancien agriculteur la vente de stocks qu'il a conservés après cession ou cessation de son exploitation constituent des bénéfices agricoles, sous réserve que les ventes ne soient pas faites au détail dans une installation commerciale permanente ou à l'aide d'un personnel spécial, et que les recettes provenant de la vente de stocks après cession ou cessation d'activité doivent, sous réserve qu'elles ne présentent pas un caractère commercial, être prises en compte pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69-A du code général des impôts ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction à l'égard de certains produits agricoles, ont eu pour effet de mettre fin, selon un mode de publicité suffisant, à l'interprétation contraire que le ministre des finances avait fait connaître dans sa réponse susmentionnée ; que, dès lors, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale n'était opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales au 31 décembre des années dont les revenus sont en cause ; que, par suite le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si l'examen des déclarations annuelles des stocks de vin et la connaissance des cours pouvait faire connaître à l'administration que les recettes tirées, de 1976 à 1981, des ventes des vins provenant des domaines viticoles précédemment exploités par M. X... avaient excédé 500 000 F pour chacune de ces années, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que c'est au cours d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Carreau que le service a établi le dépassement du plafond du forfait ; que par suite la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole qui a suivi, faute d'un avis de vérification de comptabilité dont l'avis de vérification approfondie ne peut tenir lieu, a été irrégulière ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à M. X... la décharge des compléments d'impôt assis sur ses bénéfices agricoles ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu correspondant à l'intégralité des bénéfices agricoles évalués d'office pour les exercices 1977 à 1981 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATIONCHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92047
Date de la décision : 17/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 63, 69 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 14 juin 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1990, n° 92047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92047.19901017
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