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19/10/1990 | FRANCE | N°104762

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1990, 104762


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle de TORRES, demeurant Résidence Victor X... Bâtiment D1, Avenue Victor X... à Decize (58300) ; Mlle de TORRES demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°

57-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle de TORRES, demeurant Résidence Victor X... Bâtiment D1, Avenue Victor X... à Decize (58300) ; Mlle de TORRES demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 57-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y... de TORRES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux présentée par Mlle de TORRES, laquelle n'avait ni les diplômes, ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;

Considérant que si la commission d'homologation emploie, dans le motif de la décision attaquée, à propos des emplois occupés par Mlle de TORRES antérieurement à sa nomination en qualité de secrétaire général de la commune de Saint-Léger-des-Vignes, le terme de "secrétaire de mairie" alors qu'elle a exercé, notamment, les fonctions de secrétaire général de la commune de Pouilly-sur-Loire et s'il n'est pas expressément mentionné qu'ell a exercé lesdites fonctions, il n'en résulte ni que l'appréciation des mérites de l'intéressée à laquelle s'est livrée la commission serait, en ce qui concerne le déroulement de sa carrière, fondée sur des faits matériellement inexacts ni que la décision attaquée ait été prise sans examen de l'ensemble du dossier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par Mlle de TORRES dans la commune de Saint-Léger-des-Vignes, ni les fonctions qu'elle a exercées antérieurement, ni l'expérience qu'elle a pu acquérir ne sont de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle de TORRES, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'agent qui lui a succédé en qualité de secrétaire général de la commune de Pouilly-sur-Loire aurait été intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 11 mai 1988, de la commission d'homologation ;
Article 1er : La requête de Mlle de TORRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle de TORRES,à la commune de Saint-Léger-des-Vignes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104762
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 104762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104762.19901019
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