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19/10/1990 | FRANCE | N°105569

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1990, 105569


Vu 1°) sous le n° 105 569 la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°) sous le n° 105 607, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1989, présentée par la COMMUNE DE BOURG ARGENTAL représentée par son maire

en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregist...

Vu 1°) sous le n° 105 569 la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 mai 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner la demande d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°) sous le n° 105 607, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1989, présentée par la COMMUNE DE BOURG ARGENTAL représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 105 569, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE BOURG ARGENTAL concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni les diplômes requis par l'article 30 dudit déret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'en estimant que les fonctions et responsabilités exercées par M. X... ne justifiaient pas qu'il soit intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui, contrairement à ce qui est allégué, a pris en compte l'appréciation portée sur la manière de servir de M. X... par le maire de Bourg-Argental, les responsabilités qu'il a exercées et l'importance de la commune, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, par ailleurs, que la commission n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser dans quel autre cadre d'emplois l'intéressé avait vocation à être reclassé, ni indiquer que, le jour où il aurait acquis l'ancienneté requise dans son emploi, son intégration serait automatiquement prononcée ; qu'enfin le dépassement du délai de six mois fixé pour la notification des décisions de la commission d'homologation est sans incidence sur la légalité desdites décisions ;
Considérant que de tout ce qu'il précède, il résulte que ni M. X... ni la COMMUNE DE BOURG ARGENTAL ne sont fondés à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requête de M. X... et de la COMMUNE DE BOURG ARGENTAL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE BOURG ARGENTAL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105569
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 105569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105569.19901019
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