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19/10/1990 | FRANCE | N°105645

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1990, 105645


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., Les Moutiers-en-Retz (44580) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 3 novembre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., Les Moutiers-en-Retz (44580) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 3 novembre 1988, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° ou 34-2° précités doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Geneston comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ait, d'une part, été recrutée après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants et que, d'autre part, elle ait été rémunérée à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;

Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales du 5 octobre 1988, qui n'a pas un caractère règlementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, laquelle a procédé, contrairement à ce qu'elle soutient, à un examen des éléments propres à sa situation, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Geneston et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105645
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 27 juin 1962
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 105645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105645.19901019
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