La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1990 | FRANCE | N°48776

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 48776


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1983, l'ordonnance du 14 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Oscar X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1983, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-991 du

24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du c...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1983, l'ordonnance du 14 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Oscar X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1983, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 351-18 du code du travail, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ; qu'en particulier, les dispositions de l'article 2 prévoient qu'à compter de la publication du décret, les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail "cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans" ;

Considérant, d'une part, qu'en disposant que les mesures propres à assurer le fonctionnement de ce régime pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article L. 351-18 du code du travail habilitaient nécessairement le Gouvernement à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations telles qu'elles étaient déterminées par les stpulations de la convention du 31 décembre 1958 et des accords ayant modifié ou complété celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que, si les dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 s'appliquent aux personnes qui ont été admises avant la publication de ce décret au bénéfice des allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, les intéressés ne tenaient de cette admission aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs déterminant les conditions de durée du versement des allocations ; qu'ainsi, habilité par les prescriptions de l'article L. 351-18 du code du travail à modifier ces stipulations en vue d'assurer le fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, le Gouvernement a pu légalement, sans porter atteinte à des droits acquis, modifier les conditions de durée du versement des allocations servies aux personnes qui avaient été admises au bénéfice de ces prestations avant la publication du décret du 24 novembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 48776
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-18
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 48776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:48776.19901019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award