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19/10/1990 | FRANCE | N°52500

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 52500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 1983 et le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY-UGINE-KUHLMANN, dont le siège est ... 13°, pour M. Jean Y..., demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines), pour M. Pierre X... demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), et pour M. Z... de CHANS, demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) les dispositions de l'article 12 du d

cret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 1983 et le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY-UGINE-KUHLMANN, dont le siège est ... 13°, pour M. Jean Y..., demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines), pour M. Pierre X... demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), et pour M. Z... de CHANS, demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) les dispositions de l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
2°) la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux formé le 25 janvier 1983 contre ces dispositions par MM. Y..., X... et de CHANS ;
3°) le rectificatif à l'article 12 du décret du 24 novembre 1982, publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY UGINE-KUHLMANN - AASGPUK et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY-UGINE-KUHLMANN et de MM. Y..., X... et de CHANS tend à l'annulation, d'une part, des dispositions de l'article 12 du décret du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail, d'autre part, de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux formé le 25 janvier 1983 contre ces dispositions par MM. Y..., X... et de CHANS et, enfin, d'un rectificatif à l'article 12 publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 12 du décret attaqué et contre la décision de rejet du recours gracieux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 aynt créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que, sur le fondement des prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ; qu'en particulier, les dispositions de l'article 10 de ce décret modifient, à compter du 1er janvier 1983, le taux des allocations de garantie de ressources mentionnées à l'article L.351-5 du code du travail, lesquelles sont servies aux salariés âgés de soixante ans au moins ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret attaqué, les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables notamment "aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garanties de ressources" ; qu'ainsi, elles ne s'appliquent pas aux salariés qui, à la date de publication du décret, pouvaient se prévaloir, pour prétendre au bénéfice de l'allocation de garanties de ressources, de droits résultant de la rupture de leur contrat de travail ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 12 du décret attaqué seraient entachées d'une rétroactivité illégale ou porteraient atteinte à des droits acquis ; que, par ailleurs, ces dispositions n'ont pas pour effet d'établir selon l'âge des intéressés une discrimination dans les conditions de versement de l'allocation de garantie de ressources ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions de l'article 12 du décret attaqué, ni celle de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé auprès du Premier ministre contre ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre le rectificatif à l'article 12 du décret attaqué :

Considérant que, par une décision du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le rectificatif à l'article 12 du décret attaqué, publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce rectificatif sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY-UGINE-KUHLMANN et de MM. Y..., X... et de CHANS tendant à l'annulation du rectificatif à l'article 12 du décretdu 24 novembre 1982 publié au "Journal Officiel" daté du 2 décembre 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY-UGINE-KUHLMANN et de MM. Y..., X... et de CHANS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS SALARIES DU GROUPE PECHINEY-UGINE-KUHLMANN, à M. MANOURY,à M. X..., à M. de CHANS, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 52500
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-18
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 12 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 52500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52500.19901019
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