La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1990 | FRANCE | N°54168

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 54168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dimitry X..., demeurant "le Bois d'Ecos 91" à Ecos (Eure) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dimitry X..., demeurant "le Bois d'Ecos 91" à Ecos (Eure) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret du 24 novembre 1982 : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement des prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail, le décret du 24 novembre 1982 détermine "à titre exceptionnel et provisoire" un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ; qu'en particulier, les dispositions de l'article 2 prévoient qu'à compter de la publication du décret, les allocations du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail "cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans" ;

Considérant, d'une part, qu'en disposant que les mesures propres à assurer le fonctionnement de ce régime pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail habilitaient nécessairement le Gouvernement à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations telles qu'elles étaient déterminées par les stipulations de la convention du 31 décembre 1958 et des accords ayant modifié ou complété celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que, si les dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 s'appliquent aux personnes qui ont été admises avant la publicaton de ce décret au bénéfice des allocations du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail, les intéressés ne tenaient de cette admission aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs déterminant les conditions de durée du versement des allocations ; qu'ainsi, habilité par les prescriptions de l'article L.351-18 du code du travail à modifier ces stipulations en vue d'assurer le fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, le Gouvernement a pu légalement, sans porter atteinte à des droits acquis, modifier les conditions de durée du versement des allocations servies aux personnes qui avaient été admises au bénéfice de ces prestations avant la publication du décret du 24 novembre 1982 ; que, dès lors, les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., auPremier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-18
Décret 82-991 du 24 novembre 1982 art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1990, n° 54168
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54168
Numéro NOR : CETATEXT000007772596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-19;54168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award