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19/10/1990 | FRANCE | N°56370

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 19 octobre 1990, 56370


Vu, 1° sous le n° 56 370, la requête, enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 11, place du Marché, à La Souterraine (23300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et suivantes dans les r

les de la commune de La Souterraine ;
- lui accorde les décharges o...

Vu, 1° sous le n° 56 370, la requête, enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 11, place du Marché, à La Souterraine (23300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 15 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et suivantes dans les rôles de la commune de La Souterraine ;
- lui accorde les décharges ou réductions demandées,
Vu, 2° sous le n° 57 392, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 15 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu assorties de pénalités, auxquelles ce contribuable a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de La Souterraine ;
- remette intégralement à sa charge les impositions et les pénalités contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 56 370 de M. X... et le recours n° 57 392 du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement, du 15 novembre 1983, du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité ou au cours de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, d'un conseil, et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, le jour même où il entreprenait, le 23 janvier 1979, ainsi qu'il l'en avait précédemment avisée, la vérification sur place de la comptabilité de la société de fait existant entre M. X... et son fils pour l'exploitation d'un fonds de commerce de charcuterie, à La Souterraine (Creuse), a remis à M. X... un avis informant celui-ci qu'il avait, en outre, l'intention de procéder à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que, dès ce même jour, le vérificateur a examiné des relevés des opérations enregistrées sur les comptes bancaires du contribuable, lesquels étaient concurremment utilisés par celui-ci pour les besoins de la société de fait et pour ses besoins personnels ; qu'il suit de là que le vérificateur a eu la possibilité d'engager, immédiatement après la remise de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, des recherches liées à cette vérification, sans que M. X... ait disposé au préalable d'un nouveau délai lui permettant de se préparer à répondre sur le nouveau terrain choisi par l'administration et notamment de faire appel à cet effet à un conseil de son choix ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget, cette irrégularité ne saurait être palliée par l'avis du 15 janvier 1979 l'informant seulement qu'une vérification de comptabilité allait être entreprise, et laissant à cet effet un délai suffisant à l'intéressé avant le commencement des investigations sur place ; qu'il suit de là que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est irrégulière ; que les demandes de justifications qui ont ensuite été adressées à M. X... et qui ont entraîné son imposition par voie de taxation d'office au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, ne sont pas détachables de cette vérification ; que, par suite, le procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires auxquelles celui-ci a été assujetti au titre desdites années ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que les termes par lesquels M. X... a, devant le tribunal administratif, demandé la "restitution" de l'impôt sur le revenu qu'il estimait avoir acquitté à tort, au titre des années 1975 et suivantes, en raison d'une sous-estimation des déficits fonciers qu'il avait subis en 1975 et 1976, étaient suffisamment précis, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pour permettre à celui-ci d'apprécier le bien-fondé de cette prétention ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables lesdites conclusions ; que le jugement attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, qu'au cours de l'année 1975, M. X..., qui avait déclaré un revenu foncier de 6 865 F et qui a primitivement été imposé sur des bases incluant cette somme et conduisant à déterminer un revenu global imposable de 58 300 F, a, en réalité, subi, dans la catégorie des revenus fonciers, un déficit de 64 345 F ; que le contribuable est, par suite, fondé à demander la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a, sur la base de sa déclaration, été assujetti au titre de l'année 1975 ;

Considérant, en second lieu, que, s'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1976, M. X... a subi un déficit foncier, incluant la fraction de celui de l'année précédente excédant le montant des revenus acquis dans les autres catégories au cours de ladite année, s'élevant à 56 242 F, ce déficit n'est imputable, en vertu des dispositions du I-3° de l'article 156 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à compter de l'année 1976, que sur les revenus fonciers réalisés au cours des années suivantes, jusqu'à la cinquième inclusivement ; que ce report, en l'espèce, n'a d'incidence sur aucun des résultats déclarés par M. X..., dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années d'imposition qu'ont pu viser la réclamation présentée par l'intéressé le 23 janvier 1980, puis sa demande au tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de ladite demande relatives à l'imputation de la somme susindiquée ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 sur la base de sa déclaration ;
Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 15 novembre 1983, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que des conclusions de sa demande au tribunal administratif de Limoges et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 56370
Date de la décision : 19/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Délai entre l'avis et le début des opérations - Examen de comptes bancaires mixtes (1).

19-01-03-01-03-03 Lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 septies du C.G.I. l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix. Le vérificateur, le jour même où il entreprenait, le 23 janvier 1979, la vérification sur place de la comptabilité de la société de fait existant entre le contribuable et son fils, lui a remis un avis l'informant qu'il avait, en outre, l'intention de procéder à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, Dès ce même jour, le vérificateur a examiné des relevés des comptes bancaires du contribuable, lesquels étaient concurremment utilisés par celui-ci pour les besoins de la société de fait et pour ses besoins personnels. Il suit de là que le vérificateur a eu la possibilité d'engager, immédiatement après la remise de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, des recherches liées à cette vérification, sans que le contribuable ait disposé au préalable d'un nouveau délai lui permettant de se préparer à répondre sur le nouveau terrain choisi par l'administration et notamment de faire appel à cet effet à un conseil de son choix. Cette irrégularité ne saurait être palliée par l'avis du 15 janvier 1979 l'informant seulement qu'une vérification de comptabilité allait être entreprise.


Références :

CGI 1649 septies, 176, 179, 156

1. sur l'obligation de laisser au contribuable un délai après l'avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, Cf. Section, 1988-07-11, Léonard, p. 294


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 56370
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56370.19901019
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