La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1990 | FRANCE | N°69047

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 19 octobre 1990, 69047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ou en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ou en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles, que les stocks d'une entreprise sont évalués à leur prix de revient ; qu'en cas de reprise par un nouvel exploitant par voie de mutation à titre gratuit, le prix de revient ainsi visé ne peut s'entendre que de la valeur vénale des biens à la date de la mutation, valeur qu'il y a donc lieu d'évaluer ; que toutefois, l'article 41 du même code autorise le ou les héritiers en ligne directe qui reprennent l'exploitation à n'apporter aucune augmentation aux éléments d'actif, et notamment aux stocks figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, et d'éviter ainsi la taxation immédiate de la plus-value correspondant à la différence entre leur valeur vénale réelle et la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de l'ancien exploitant ;
Considérant qu'à la suite du décès de son père, survenu le 16 mai 1974, M. Paul X... a repris l'exploitation du domaine agricole et, notamment, viticole que celui-ci avait exploité, dans l'Hérault, et dont les résultats étaient imposables suivant le régime du bénéfice réel ; qu'il a, le 1er juillet 1974, souscrit la déclaration des résultats, déficitaires, de l'exploitation menée par son père entre le 1er janvier et le 16 mai 1974 ; que, lors de l'établissement de la déclaration des résultats de son premier exercice d'exploitation, M. X..., qui n'avait pas dressé de bilan d'entrée lorsqu'il a succédé à son père, a en outre retenu à tort, pour date d'ouverture de cet exercice, le 1er janvier 1974 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rehaussé le bénéfice ainsi déclaré, notamment en y rapportant le montant du déficit afférent à la période du 1er janvier au 16 mai 1974 ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de ces redressements, mais soutient qu'aurait dû être retenue la valeur vénale des vins qu'il détenait en stocks à la date réelle d'ouverture de l'exercice, c'est-à-dire au 17 mai 1974 telle qu'elle a été retenue pour l'assiette des droits de mutation, soit 970 657,95 F, alors que, pour l'établissement de sa déclaration, il n'avait retenu que la somme de 726 936,58 F, pour laquelle les vins figuraient au bilan de clôture de la dernière période d'exploitation de son père ;

Considérant qu'il est constant que la première de ces deux sommes représente effectivement la valeur vénale des stocks de vin en cause à la date de la mutation ; que l'administration fait valoir que la déclaration, souscrite par M. X..., des résultats de l'exploitation menée par son père entre le 1er janvier et le 16 mai 1974 n'a fait apparaître aucune plus-value afférente aux éléments d'actif, et soutient que M. X... doit, par suite, être regardé comme ayant opté pour l'application du sursis d'imposition des plus-values admis par l'article 41 susmentionné du code général des impôts ; qu'il résulte, toutefois, des circonstances ci-dessus rappelées que, faute d'avoir produit, à l'appui de la déclaration des résultats de son premier exercice d'exploitation, un bilan établi à la date d'ouverture de cet exercice, et dans lequel les évaluations des éléments d'actif eussent été reprises du bilan dressé pour le précédent exploitant à la date du 16 mai 1974, M. X... ne peut être réputé avoir comptabilisé ses stocks de début d'exploitation pour une autre valeur que celle définie au 3 précité de l'article 38 du code général des impôts ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que le résultat de son exploitation agricole pour l'exercice clos le 31 décembre 1974 a été surestimé de 243 721,37 F, et accuse, en réalité, un déficit de 9 626,37 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à ce déficit, le revenu global imposable de M. X..., au titre de l'année 1974, même affecté des rehaussements opérés par l'administration dans d'autres catégories de revenus, et non contestés par M. X..., est inférieur à celui qui ressortait de sa déclaration et sur la base duquel il a été primitivement imposé ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 1985 est annulé.
Article 2 : M. Paul X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 69047
Date de la décision : 19/10/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Calcul du montant de la plus-value - Décès de l'exploitant - Option - Evaluation des stocks en cas de reprise de l'exploitation par un héritier - Option pour le sursis d'imposition des plus values (article 41 du C - G - I - ) : absence d'option implicite (1).

19-04-02-01-03-03, 19-04-02-01-03-05, 19-04-02-04-03 Il ressort des dispositions de l'article 38-3 du C.G.I., applicable aux bénéfices agricoles, que les stocks d'une entreprise sont évalués à leur prix de revient. En cas de reprise par un nouvel exploitant par voie de mutation à titre gratuit, le prix de revient ne peut s'entendre que de la valeur vénale des biens à la date de la mutation. Toutefois, l'article 41 du même code autorise le ou les héritiers en ligne directe qui reprennent l'exploitation à n'apporter aucune augmentation aux éléments d'actif, et notamment aux stocks figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, et d'éviter ainsi la taxation immédiate de la plus-value correspondant à la différence entre leur valeur vénale réelle et la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de l'ancien exploitant. A la suite du décès de son père, survenu le 16 mai 1974, le contribuable a repris l'exploitation du domaine agricole et, notamment, viticole que celui-ci avait exploité. Il a, le 1er juillet 1974, souscrit la déclaration des résultats, déficitaires, de l'exploitation menée par son père entre le 1er janvier et le 16 mai 1974. Lors de l'établissement de la déclaration des résultats de son premier exercice d'exploitation, le contribuable, qui n'avait pas dressé de bilan d'entrée lorsqu'il a succédé à son père, a en outre retenu à tort, pour date d'ouverture de cet exercice, le 1er janvier 1974. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rehaussé le bénéfice ainsi déclaré. Le contribuable soutient qu'aurait dû être retenue la valeur vénale des vins qu'il détenait en stock à la date réelle d'ouverture de l'exercice, c'est-à-dire au 17 mai 1974 telle qu'elle a été retenue pour l'assiette des droits de mutation, alors que, pour l'établissement de sa déclaration, il n'avait retenu que la somme pour laquelle les vins figuraient au bilan de clôture de la dernière période d'exploitation de son père. De son côté, l'administration soutient que le contribuable doit être regardé comme ayant opté pour l'application du sursis d'imposition des plus-values admis par l'article 41 du C.G.I.. Faute d'avoir produit, à l'appui de la déclaration des résultats de son premier exercice d'exploitation, un bilan établi à la date d'ouverture de cet exercice, et dans lequel les évaluations des éléments d'actif eussent été reprises du bilan dressé pour le précédent exploitant à la date du 16 mai 1974, le contribuable ne peut être réputé avoir comptabilisé ses stocks de début d'exploitation pour une autre valeur que celle définie au 3 de l'article 38 du C.G.I..

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - Evaluation - Evaluation des stocks en cas de reprise de l'exploitation par un héritier - Option pour le sursis d'imposition des plus values (article 41 du C - G - I - ) : absence d'option implicite (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Détermination du bénéfice imposable - Actif - Stocks - Evaluation des stocks en cas de reprise de l'exploitation par un héritier - Option pour le sursis d'imposition des plus values (article 41 du C - G - I - ) : absence d'option implicite (1).


Références :

CGI 38 3, 41, 38

1.

Rappr. 1975-02-19, 86881, p. 138


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 69047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69047.19901019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award