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19/10/1990 | FRANCE | N°72301

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 octobre 1990, 72301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, dont le siège social est à kerpaul en Sarzeau (56370), et par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre les arrêtés le 20 décembre 1982 du commissaire de la République du Morbihan accordant au syndic de copropriétaires des "Hameaux d

u Crouesty" à Arzon l'autorisation de construire les ilôts 4 et 5 de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, dont le siège social est à kerpaul en Sarzeau (56370), et par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre les arrêtés le 20 décembre 1982 du commissaire de la République du Morbihan accordant au syndic de copropriétaires des "Hameaux du Crouesty" à Arzon l'autorisation de construire les ilôts 4 et 5 de cette opération ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires des Hameaux de Crovesty,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de M. X..., enregistrée le 16 septembre 1985, mentionne l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que les requérants, à la date d'expiration du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées, n'avaient pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, ils sont réputés s'être désistés de la requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, à M. X..., au syndicat des copropriétés des Hameaux du Crovesty et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 72301
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 72301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72301.19901019
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