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19/10/1990 | FRANCE | N°94259

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 94259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1988 et 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) dont le siège est à Niort (79000) ; la MACIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nîmes soit condamnée à lui verser la somme de 80 537,60 F ;
2°) de condamner la ville de Nîmes à lui verser la somme de

80 537,60 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1988 et 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) dont le siège est à Niort (79000) ; la MACIF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nîmes soit condamnée à lui verser la somme de 80 537,60 F ;
2°) de condamner la ville de Nîmes à lui verser la somme de 80 537,60 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la voiture de Mme de Y..., assurée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), est entrée en collision le 29 mai 1979 avec celle de M. X... dans la partie supérieure de la rue Einstein avant son intersection avec le Boulevard Kennedy à Nîmes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme de Y... a emprunté la rue Einstein en arrivant du chemin de Pissevin ; que, dans cette portion de la rue Einstein jusqu'à l'endroit où a eu lieu l'accident, la rue Einstein était d'abord ouverte à la circulation dans les deux sens, puis se trouvait en sens unique, et en sens interdit par rapport à la direction suivie par Mme de Y..., à partir du carrefour formé par cette voie avec la rue des Cottages et la rue des Vallons, en vertu d'un arrêté municipal en date du 1er septembre 1974 ; que, ni à cette intersection ni à celle, située au-delà, de la rue Einstein et du chemin des Alouettes, le sens interdit ne se trouvait matérialisé par le panneau réglementaire ; que ni le fait qu'un panneau indiquant "voie sans issue" ait été apposé au premier carrefour mentionné ci-dessus, ni le fait qu'un panneau fléché indiquant "sens obligatoire à gauche" ait été apposé rue Einstein à l'intention des usagers arrivant du chemin des Alouettes, sans d'ailleurs être visible des usagers ayant à tort emprunté la rue Einstein à contre-sens, ne sont de nature à établir l'existence d'une signalisation adéquate ; qu'ainsi, la ville de Nîmes n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges l'ont exonérée de toute responsabilité ;

Considérant, toutefois, que, s'il ne résulte pas de l'instruction que Mme de Y..., qui habitait dans une rue du même quartier mais depuis peu de temps, aurait eu en fait connaissance de l'existence du sens interdit, le défaut de signalisation susmentionné ne la dispensait pas du devoir de prudence qui s'impose au conducteur en vertu des articles R.10 et R.23 du code de la route ; que l'intéressée n'a pas maîtrisé son véhicule en tentant une manoeuvre de sauvetage et en se déportant brusquement sur sa gauche lorsqu'elle s'est trouvée en face de la voiture de M. X..., qui se rabattit simultanément sur sa droite ; que compte tenu de cette faute de la victime, il sera fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la ville de Nîmes en la limitant aux trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant de l'indemnité demandée par la M.A.C.I.F. :
Considérant que la M.A.C.I.F. demande la condamnation de la ville de Nîmes à lui rembourser le montant non contesté des sommes qu'elle a dû dépenser pour son assurée, soit 80 537,60 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner la ville de Nîmes à lui verser une indemnité de 60 403,20 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 60 403,20 F à compter du 12 février 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 janvier 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 3 novembre 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La ville de Nîmes est condamnée à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme de 60 403,20 F. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compterdu 12 février 1986. Les intérêts échus le 12 janvier 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, à Mme de Gaulmyn,à la ville de Nîmes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94259
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code civil 1154
Code de la route R10, R23


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 94259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94259.19901019
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