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19/10/1990 | FRANCE | N°95425

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 95425


Vu le jugement du 22 avril 1987 du conseil de prud'hommes de Montmorency, enregistré au greffe central du tribunal administratif de Versailles le 20 août 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 17 avril 1986 autorisant la Société lorraine d'aéronautique industrielle (S.L.A.E.R.I.) à licencier M. Claude X... pour motif économique ;
Vu la lettre du 16 février 1988, enregistrée au secrétari

at du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988, par laquel...

Vu le jugement du 22 avril 1987 du conseil de prud'hommes de Montmorency, enregistré au greffe central du tribunal administratif de Versailles le 20 août 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 17 avril 1986 autorisant la Société lorraine d'aéronautique industrielle (S.L.A.E.R.I.) à licencier M. Claude X... pour motif économique ;
Vu la lettre du 16 février 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont ce tribunal était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que, pour justifier sa demande en date du 8 avril 1986 d'autorisation de licencier pour motif économique trois salariés, dont M. X..., la société S.L.A.E.R.I., après avoir fait état des pertes importantes et de la baisse des commandes qu'elle subissait, a déclaré que cette situation la conduisait à décider une restructuration comportant la fermeture de son bureau commercial de Sarcelles où étaient employés les salariés précités ;
Considérant, en premier lieu, que la gravité de la situation économique de l'entreprise, qui a notamment conduit le tribunal de grande instance de Metz, le 14 mai 1986, à déclarer ouverte la période d'observation instituée par la procédure de redressement judiciaire, ressort des pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même, comme le soutient M. X..., que le bureau commercial de Sarcelles ait poursuivi ses activités après le mois d'avril 1986 avec le concours d'autres salariés déjà présents dans la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi tenu par l'intéressé n'a pas été effectivement supprimé ;
Considérant, dans ces conditions, que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise, en autorisant le 17 avril 1986 le licenciement de M. X..., n'a pas, même si l'entreprise avait par ailleurs entamé une procédure disciplinaire contre l'intéressé, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué ar la société S.L.A.E.R.I. ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ladite décision par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Montmorency n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Montmorency et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 17 avril 1986 autorisant la société S.L.A.E.R.I. à licencier pour motif économique M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency, à M. X..., à la société S.L.A.E.R.I. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95425
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 95425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95425.19901019
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