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19/10/1990 | FRANCE | N°99961

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 1990, 99961


Vu 1°) sous le n° 99 961, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 mars 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, autorisant Mme Y... à créer une pharmacie au 51 de la rue de Longvic à Dijon, d'autre part, de l'arrêté du 1er avril 1985 du commissaire de

la Répubique de la Côte d'Or portant enregistrement de la licence ...

Vu 1°) sous le n° 99 961, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 mars 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, autorisant Mme Y... à créer une pharmacie au 51 de la rue de Longvic à Dijon, d'autre part, de l'arrêté du 1er avril 1985 du commissaire de la Répubique de la Côte d'Or portant enregistrement de la licence d'exploitation de ladite pharmacie ;
- annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu 2°) sous le n° 100 513 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté ministériel du 14 mars 1985 autorisant Mme Y... à créer une officine de pharmacie au n° 51 de la rue de Longvic à Dijon et, d'autre part, de l'arrêté du 1er avril 1985 du commissaire de la République de la Côte d'Or portant enregistrement de la licence d'exploitation de ladite officine de pharmacie ;
- annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Marie-Joseph Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les mémoires des parties n'ont été ni visés ni analysés ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir oposée par Mme Y... à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, si les besoins de la population l'exigent, il peut être dérogé aux règles, régissant la création d'officines, définies par les alinéas précédents dudit article ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel attaqué serait insuffisamment motivé n'a été présenté qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que les requérants n'avaient invoqué, dans ledit délai, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen susanalysé a le caractère d'une prétention nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente du quartier de la ville de Dijon où souhaitait s'établir Mme Y... s'élevait, en excluant les fractions de cette population susceptibles de s'approvisionner en médicaments dans les pharmacies avoisinantes, à 1 633 habitants selon le recensement de 1982 ; qu'à ce chiffre, il convient d'ajouter la population des nouveaux immeubles construits dans le quartier depuis 1982 ou en cours d'achèvement ; qu'à la date à laquelle le ministre a statué, la population du quartier précité s'élevait ainsi à environ 2 000 habitants, dont les besoins justifiaient la création de l'officine demandée par Mme Y... ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé Mme Y... à créer une officine au 51 de la rue de Longvic à Dijon, ni celle de l'arrêté en date du 1er avril 1985 par lequel le commissaire de la République de la Côte d'Or a enregistré la licence attribuée à l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 1988 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE au tribunal administratif de Dijon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 99961
Date de la décision : 19/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1990, n° 99961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99961.19901019
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