La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1990 | FRANCE | N°100263

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1990, 100263


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Johny X..., la décision de la commission régionale de Strasbourg, en date du 29 octobre 1987, lui refusant la dispense de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Johny X..., la décision de la commission régionale de Strasbourg, en date du 29 octobre 1987, lui refusant la dispense de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Strasbourg a statué sur la demande de dispense de M. X..., ce dernier n'exerçait pas une activité professionnelle stable et rémunératrice ; qu'en outre Mme X... a huit autres enfants qui sont susceptibles de lui apporter soutien financier ou moral ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, en retenant l'unique moyen soulevé par M. X..., annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg du 29 octobre 1987 lui refusant une dispense de ses obligations du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1990, n° 100263
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100263
Numéro NOR : CETATEXT000007776106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-22;100263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award