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22/10/1990 | FRANCE | N°100438

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1990, 100438


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par Mlle Halina X..., demeurant 11, av. de la Porte de la Plaine à Paris (75015) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1987 du commissaire de la République de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par Mlle Halina X..., demeurant 11, av. de la Porte de la Plaine à Paris (75015) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1987 du commissaire de la République de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par les lois n° 84-622 du 17 juillet 1984 et n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., ressortissante polonaise, entrée en France sous couvert de son passeport a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour sans être pour autant titulaire d'un tel visa ; qu'aucune convention ne dispensait les nationaux de son pays de cette formalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1985 du commissaire de la République des Yvelines lui refusant un titre de séjour et de travail ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100438
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 100438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100438.19901022
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