Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui a été opposée par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à sa demande tendant à obtenir la communication d'une monographie de l'administration fiscale relative aux centres équestres ;
2)) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ; que pour s'opposer à la communication à M. X... d'une "monographie" établie par l'administration fiscale sur la vérification des centres équestres, le ministre soutient que cette communication entrerait dans le champ d'application de ce texte ; que, par décision avant-dire-droit du 2 juillet 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné la communication de ladite "monographie" afin d'apprécier si ce document entrait en tout ou partie, dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées à la suite de cette décision avant-dire-droit que la monographie sur la vérification des centres équestres, qui ne constitue pas une des monographies professionnelles visées à l'article 302 ter 2 bis du code général des impôts, est composée de deux documents distincts ; que si le premier de ceux-ci ne comprend aucun élément dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, le deuxième, qui porte le timbre "confidentiel" présente effectivement dans son intégralité, en raison de la nature de certains des éléments qui y figurent et du caractère indivisible de l'ensemble des développements qu'il comporte, le caractère de document auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par ls dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de communication qui lui a été opposée en tant qu'elle concerne le premier document de la "monographie" en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la décision de refus de communication opposée à la demande de M. X... en tant qu'elle portait sur le premier document de la "monographie" relative à la vérification des centres équestres. Ladite décision est dans la même mesure annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.