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22/10/1990 | FRANCE | N°103708

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 103708


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui a été opposée par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à sa demande tendant à obtenir la communic

ation d'une monographie de l'administration fiscale relative aux cent...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui a été opposée par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à sa demande tendant à obtenir la communication d'une monographie de l'administration fiscale relative aux centres équestres ;
2)) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ; que pour s'opposer à la communication à M. X... d'une "monographie" établie par l'administration fiscale sur la vérification des centres équestres, le ministre soutient que cette communication entrerait dans le champ d'application de ce texte ; que, par décision avant-dire-droit du 2 juillet 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné la communication de ladite "monographie" afin d'apprécier si ce document entrait en tout ou partie, dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées à la suite de cette décision avant-dire-droit que la monographie sur la vérification des centres équestres, qui ne constitue pas une des monographies professionnelles visées à l'article 302 ter 2 bis du code général des impôts, est composée de deux documents distincts ; que si le premier de ceux-ci ne comprend aucun élément dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, le deuxième, qui porte le timbre "confidentiel" présente effectivement dans son intégralité, en raison de la nature de certains des éléments qui y figurent et du caractère indivisible de l'ensemble des développements qu'il comporte, le caractère de document auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par ls dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de communication qui lui a été opposée en tant qu'elle concerne le premier document de la "monographie" en cause ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre la décision de refus de communication opposée à la demande de M. X... en tant qu'elle portait sur le premier document de la "monographie" relative à la vérification des centres équestres. Ladite décision est dans la même mesure annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 103708
Date de la décision : 22/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Demande de communication d'une "monographie professionnelle" - Eléments non communicables.

19-01-06-01, 19-02-01-02-06, 26-06-01-02-03 Par décision avant-dire-droit, le Conseil d'Etat a ordonné la communication de la "monographie" établie par l'administration fiscale sur la vérification des centres équestres afin d'apprécier si ce document entrait, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'exception prévue par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative aux documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales. Il ressort de l'examen des pièces communiquées à la suite de cette décision avant-dire-droit que la monographie sur la vérification des centres équestres, qui ne constitue pas une des monographies professionnelles visées à l'article 302 ter 2 bis du C.G.I., est composée de deux documents distincts. Si le premier de ceux-ci ne comprend aucun élément dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, le deuxième, qui porte le timbre "confidentiel", présente effectivement dans son intégralité, en raison de la nature de certains des éléments qui y figurent et du caractère indivisible de l'ensemble des développements qu'il comporte, le caractère de document auquel ne s'applique pas le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Communication de documents administratifs - Demande de communication d'une "monographie professionnelle" - Eléments non communicables.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Recherche - par les services compétents - des infractions fiscales et douanières - "Monographie professionnelle" établie par l'administration fiscale.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 103708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103708.19901022
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