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22/10/1990 | FRANCE | N°108055

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1990, 108055


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et la SOCIETE LUMIPUB, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, en date du 29 mai 1989, rejetant leur demande de suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Montpellier en date

du 19 avril 1989, mettant en demeure la société "Elysold" de déposer le di...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et la SOCIETE LUMIPUB, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; les sociétés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé, en date du 29 mai 1989, rejetant leur demande de suspension de l'astreinte prononcée par un arrêté du maire de Montpellier en date du 19 avril 1989, mettant en demeure la société "Elysold" de déposer le dispositif publicitaire implanté 19, cours Gambetta ;
2°) annule l'arrêté du maire de Montpellier en date du 19 avril 1989 ;
3°) condamne la ville de Montpellier et l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de la SOCIETE LUMIPUB et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Elysold a été seule mise en demeure par l'arrêté du maire de Montpellier en date du 19 avril 1989 de déposer l'enseigne qu'elle avait fait installer sur l'immeuble situé dans cette ville, 19, cours Gambetta par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et condamnée au paiement d'une astreinte ; que si cette dernière société et la SOCIETE LUMIPUB qui ont déféré cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier ont demandé au président de ce tribunal statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'astreinte, cette demande était irrecevable, la décision prise à l'encontre de la société Elysold ne leur faisant pas grief ; que la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et la SOCIETE LUMIPUB ne sont, dès lors, pas fondées à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de suspension de l'astreinte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat et la ville de Montpellier à verser aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC etde la SOCIETE LUIPUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la SOCIETE LUMIPUB, au maire de Montpellier et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108055
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 108055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108055.19901022
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