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22/10/1990 | FRANCE | N°54540

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 54540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1983 et le 20 décembre 1983, présentés pour M. X... demeurant "Bois Mousseron" à Avilly Saint-Léonard, Senlis (60300), agissant au nom de la commune d'Avilly Saint-Léonard en vertu d'une autorisation du tribunal administratif d'Amiens délivrée le 13 septembre 1983 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de

MM.Duyck, Y... et autres personnes dénommées dans ledit jugement p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1983 et le 20 décembre 1983, présentés pour M. X... demeurant "Bois Mousseron" à Avilly Saint-Léonard, Senlis (60300), agissant au nom de la commune d'Avilly Saint-Léonard en vertu d'une autorisation du tribunal administratif d'Amiens délivrée le 13 septembre 1983 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de MM.Duyck, Y... et autres personnes dénommées dans ledit jugement pour avoir paiement d'une redevance de raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Z..., Y... et autres devant le tribunal administratif d'Amiens et de remettre à la charge de ces personnes la redevance figurant sur lesdits titres de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X... agissant pour le compte de la commune d'Avilly Saint-Léonard et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... (Président de l'association syndicale "les Jardins d'Avilly" et autres ;
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la participation que l'article L.35-4 du code de la santé publique autorise la commune à exiger des "propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en oeuvre de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés", est justifiée, selon cet article, par "l'économie" réalisée par ces propriétaires "en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire" ; que, eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire, lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain, a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1978 qui a autorisé la société Deviq à réaliser le lotissement "les jardins d'Avilly" sur le territoire de la commune d'Avilly Saint-Léonard, a mis à la charge de ladite société la réalisation de divers équipements, dont un système d'assainissement complet comprenant, outre le réseau interne et un réseau externe desservant également une vingtaine de maisons du quartier, une station d'épuration propre au lotissement ; que, le réseau intercommunal d'assainissement ayant été entre-temps réalisé et le raccordement du lotissement audit réseau ayant été décidé, le lotisseur a été dispensé par la commune d'Avilly Saint-Léonard de réaliser la station d'épuration qui lui incombait, moyennant le versement à la commune d'une somme représentant la valeur de cette station ; que dès lors, et en admettant même que le raccordement ultérieur au réseau intercommunal d'assainissement aurait été envisagé dès l'octroi de l'autorisation de lotissement et que, par suite, le dispositif d'assainissement initialement mis à la charge du lotisseur n'aurait eu qu'un caractère provisoire, la commune ne pouvait, compte-tenu des obligations ainsi mises à la charge de la société Deviq, demander aux propriétaires de lots une participation fondée sur les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que par suite M. X... qui a été régulièrement autorisé à agir devant le Conseil d'Etat au nom de la commune n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé d'une telle participation les propriétaires du lotissement qui lui en avaient fait la demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM.Duyck, M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Exigibilité - Absence - Cas où la construction des installations a déjà été financée par le constructeur ou le lotisseur (1).

19-03-06-03 L'arrêté préfectoral qui a autorisé le lotissement a mis à la charge du lotisseur la réalisation de divers équipements, dont un système d'assainissement complet comprenant, outre le réseau interne et un réseau externe desservant également une vingtaine de maisons du quartier, une station d'épuration propre au lotissement. Le réseau intercommunal d'assainissement ayant été entre-temps réalisé et le raccordement du lotissement audit réseau ayant été décidé, le lotisseur a été dispensé par la commune de réaliser la station d'épuration qui lui incombait, moyennant le versement à la commune d'une somme représentant la valeur de cette station. Dès lors, la commune ne pouvait demander aux propriétaires de lots une participation fondée sur les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L35-4

1.

Cf. 1989-09-25, Commune de Pange, n° 69058 ;

confirme l'abandon de la jurisprudence 1985-01-07, S.C.I. "Les Champs Elysées de Grenoble", p. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1990, n° 54540
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 22/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54540
Numéro NOR : CETATEXT000007629767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-22;54540 ?
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