Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et à la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu pour l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gaston X... a fait l'objet, au cours des années 1978 et 1979, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant en matière d'impôt sur le revenu sur les années 1974, 1975, 1976 et 1977 ; que seuls restent en litige, à hauteur de 318 774 F au titre de l'année 1975, 46 016 F au titre de l'année 1976 et 87 672 F au titre de l'année 1977, des rehaussements régulièrement établis, ainsi que ne le conteste pas M. X... par voie de taxation d'office par application des dispositions de l'article 179 alinéa 2 du code général des impôts ; que, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération appartient au contribuable ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... entend établir l'origine des revenus qui ont été taxés comme étant d'origine indéterminée en faisant valoir qu'il a perçu, pendant la période d'imposition et les années antérieures, des sommes d'un montant de 386 638 F provenant de la vente par lui-même et son épouse de divers biens immobiliers ; que cependant il résulte de l'instruction que ces transactions ont été réalisées pendant des années antérieures ou postérieures aux années d'imposition, à l'exception de la vente d'une grange effectuée le 14 juin 1975 et de celle d'un terrain effectuée le 3 mars 1976 ; que si M. X... n'apporte pas la preuve que le produit de la première de ces ventes fasse partie des crédits imposés, il établit, en revanche, que le produit de la vente réalisée le 3 mars 1976 correspond à l'un des crédits bancaires imposés au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été taxé d'office à raison du produit de cette dernière ; que par suite il y a lieu de déduire des bases imposables du contribuable la somme de 5 590 F pour l'année 1976 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si pour ustifier de l'origine des revenus ainsi taxés le contribuable fait valoir qu'il aurait vendu des pièces d'or, des valeurs mobilières et des bons du Trésor, ces faits ne sauraient être considérés comme établis dès lors qu'il ne produit au soutien de ses allégations que des attestations ou certificats anonymes ou dépourvus de valeur probante ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... prétend avoir personnellement perçu en 1975 une indemnité d'éviction d'un montant de 792 990 F, il ne l'établit pas ; que, s'il soutient qu'il y a lieu de prendre en compte parmi ses revenus le montant de deux versements de 281 591 F et 129 305 F effectués à son bénéfice par une compagnie d'assurances, il résulte de l'instruction que le premier de ces versements, effectué en 1969, ne peut être pris en considération au titre des années d'imposition, et que le service a tenu compte du second versement dans le calcul de l'imposition restant à la charge du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée à raison des revenus tirés de la vente en date du 3 mars 1976 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. X... au titre de l'année 1976 sont réduites d'une somme de 5 590F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 22 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris est réformé conformément à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.