Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Kerfiaval en Guénin à Baud (56150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. Noël X... qui exerce l'activité de négociant d'animaux de boucherie et, à titre accessoire d'exploitant agricole et dont les revenus sont imposés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime du bénéfice réel, n'a pas déposé dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts les déclarations afférentes à ses résultats pour les années 1975, 1976 et 1977, et n'a jamais produit la déclaration afférente à l'année 1978 ; qu'il était par suite en situation de voir son bénéfice imposable taxé d'office en application de l'article 59 du code général des impôts ; qu'il lui appartient dès lors, pour obtenir la réduction des impositions contestées, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération de celles-ci ;
Considérant, en premier lieu, que les critiques d'ordre général présentées par le contribuable à l'encontre de la méthode utilisée par le vérificateur ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu que, si M. X... soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte des agios bancaires qui se seraient élevés à 55 000 F ni des frais de déplacement et d'entretien de véhicule automobile, ces critiques sont inopérantes eu égard à la méthode retenue par le vérificateur fondée essentiellement sur les variations de l'actif net, lesquelles ne prennent pas en compte les charges de l'exploitation ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X..., pour contester l'évaluation des stocks d'animaux faite par le vérificateur au prix de revient en application de l'article 38 du code général des impôts, soutient que le cours du jour des animaux serait inférieur à leur prix de revient, il n'apporte aucune justification à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif a, par l jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.