La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1990 | FRANCE | N°59546

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 59546


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Kerfiaval en Guénin à Baud (56150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Kerfiaval en Guénin à Baud (56150) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Noël X..., qui exerce l'activité de négociant d'animaux de boucherie et, à titre accessoire, d'exploitant agricole et dont la comptabilité, qui comportait de nombreuses irrégularités et omettait une partie des recettes de l'exploitation, a été regardée à bon droit comme irrégulière et non probante par le vérificateur, a vu son chiffre d'affaires reconstitué au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par application de la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, la preuve lui incombe de l'exagération des bases retenues pour le calcul des compléments de taxe qu'il conteste ;
Considérant, en premier lieu, que les activités de négoce d'animaux de boucherie, d'une part, et d'exploitant agricole, d'autre part, auxquelles se livre M. X..., sont, en application des dispositions des articles 256 et 257-4°-ter alors applicables du code général des impôts, soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 298 sexies du code général des impôts alors en vigueur que les personnes qui exercent la profession de négociant en bestiaux sont soumis, pour ces activités, au régime simplifié d'imposition prévu en faveur des exploitants agricoles par l'article 298 bis du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article dans sa rédaction alors applicable : "le fait générateur de la taxe due à raison des ventes effectuées" par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée" est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix" ; que si, toutefois, l'article 269-2 du code général des impôts et l'article 77-1 de l'annexe III au même code applicables aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement, autorise ceux-ci à acquitter la taxe d'après les débits, c'est à condition d'en faire la demande auprès du servicedes impôts dont ils relèvent pour son paiement ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas présenté une telle demande ; que, dès lors, les ventes effectuées au cours de l'année 1974 dont le prix n'a été encaissé qu'en 1975 ne pouvaient être taxées qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur a surévalué le montant des ventes taxables il n'en apporte pas la preuve par ces allégations qui ne sont assorties d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 298 sexies, 298 bis, 269 par. 2, 256, 257 par. 4 ter
CGIAN3 77 par. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1990, n° 59546
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 22/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59546
Numéro NOR : CETATEXT000007629266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-22;59546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award