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22/10/1990 | FRANCE | N°65864

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 65864


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme DEL PRETE EUROPE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la société anonyme DEL PRETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été réclamées à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en

1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme DEL PRETE EUROPE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la société anonyme DEL PRETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été réclamées à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 mai 1975 modifiée et le décret du 30 mai 1975 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme DEL PRETE EUROPE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement commandés avant le 31 décembre 1975 qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975, et qu'en cas d'annulation de la commande ou d'inexécution de celle-ci dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté, ou le complément de remboursement forfaitaire reversé, sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant que la société DEL PRETE EUROPE a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions précitées pour la commande, d'une part, de quatorze châssis de camion, et d'autre part de quatre camions de marque Saviem ; que l'administration, estimant que ces commandes n'avaient pas été exécutées dans le délai de trois ans, a exigé le paiement de la taxe dont elle avait été exonérée ;
Considérant, d'une part, que si la société soutient que les quatorze châssis qu'elle avait commandés lui ont été livrés avant le 12 décembre 1978, soit dans le délai de trois ans suivant la date de la commande qu'elle avait faite à la société France Véhicules Industriels, il résulte, de l'instruction, et notamment des termes tant des bons de commande de ces châssis, que des bons de dépôt de ceux-ci chez le carrossier et de leur facture, que les biens dont il s'agit ont été mis en dépôt chez le carrossier par la société France Véhicules Industriels dont ils demeuraient la propriété, et n'ont été livrés à la société requérante qu'à la date de leur facturation à celle-ci, soit le 10 janvier 1979 ; qu'ainsi, n'ayant pas été livrés à la société dans le délai de trois ans suivant la date de la commande, les châssis en question ne peuvent, en tout état de cause, ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société a commandé dans le délai prévu par la loi quatre camions de marque "Saviem" dont, à la suite de difficultés financières, elle a été amenée à différer la livraison ; qu'entre temps, le fournisseur a modifié la gamme de ses produits ; que quatre camions présentés par le fournisseur comme étant les remplaçants dans la même gamme des modèles commandés, ont finalement été livrés dans le délai de trois ans à compter de la date de la commande prévu par la loi ; que cependant le ministre soutient sans être contesté que les quatre véhicules dont s'agit ont été revendus à prix coûtant au fournisseur une semaine après leur livraison ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette revente doit être regardée comme constituant en réalité une annulation de la commande ; que, par suite, la société anonyme DEL PRETE EUROPE ne pouvait bénéficier pour cette acquisition de l'aide fiscale instituée par la loi susrappelée du 29 mai 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DEL PRETE EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été réclamées à la suite de la remise en cause de l'aide fiscale à l'investissement dont elle a bénéficié en 1975 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DEL PRETE EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DEL PRETE EUROPE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT -Aide fiscale à l'investissement (lois des 29 mai et 13 septembre 1975) - Conditions - Cas d'annulation de commande.

19-10 En vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975 instituant une aide fiscale à l'investissement, en cas d'annulation de la commande ou d'inexécution de celle-ci dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté. La société a commandé dans le délai prévu par la loi quatre camions. Cependant les quatre véhicules dont s'agit ont été revendus à prix coûtant au fournisseur une semaine après leur livraison. Cette revente doit être regardée comme constituant en réalité une annulation de la commande, et la société ne pouvait bénéficier pour cette acquisition de l'aide fiscale instituée par la loi du 29 mai 1975.


Références :

CGI 1727
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1990, n° 65864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 22/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65864
Numéro NOR : CETATEXT000007629401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-22;65864 ?
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