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22/10/1990 | FRANCE | N°68715

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 68715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BELFORT HOTEL, dont le siège est ... représentée par ses gérants en exercice domiciliés audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi

que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BELFORT HOTEL, dont le siège est ... représentée par ses gérants en exercice domiciliés audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
3°) ordonne la mise en cause des anciens dirigeants sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. BELFORT HOTEL,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des décisions en date des 14 juin 1988 et 20 décembre 1989 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de la société au titre des années 1977 et 1978 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A." ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante, invitée, par notification du 19 octobre 1981, à fournir à l'administration l'indication du ou des bénéficiaires des sommes correspondantes aux redressements applicables aux bénéfices de la société et qui ont été réintégrés aux résultats des exercices 1979 et 1980, n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à cette invitation ; que par suite, et même si ses dirigeants actuels n'avaient as la qualité d'associés à l'époque des faits, l'administration était en droit de mettre à sa charge la pénalité fiscale contestée au titre des années précitées ;

Considérant d'autre part, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la société à la mise en jeu de la responsabilité de ses anciens associés et gérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "BELFORT HOTEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Paris, a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 113 400 F et de172 800 F correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises àla charge de la société à responsabilité limitée "BELFORT HOTEL" au titre des années 1977 et 1978 et dont le dégrèvement a été prononcé par des décisions des 14 juin 1988 et 20 décembre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "BELFORT HOTEL" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "BELFORT HOTEL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68715
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 par. 1, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 68715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68715.19901022
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