La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1990 | FRANCE | N°68716

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 68716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BELFORT HOTEL, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice domiciliés audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977

au 31 décembre 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BELFORT HOTEL, dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice domiciliés audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
3°) ordonne la mise en cause des anciens dirigeants sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. BELFORT HOTEL,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, présenté pour la première fois en appel dans deux mémoires enregistrés respectivement les 11 septembre 1985 et 8 octobre 1986, est constitutif d'une demande nouvelle qui repose sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles se fondaient les demandes présentées en première instance par la société requérante ; que cette demande est, par suite, irrecevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le vérificateur ne pouvait réputer que des recettes non déclarées résultant de l'activité de proxénétisme hôtelier exercée dans le "Belfort Hôtel" qu'elle exploite à Paris avaient été encaissées de manière permanente et continue au cours de toute la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 5 mars 1981 n'a fait porter ses constatations que sur les seuls mois d'août et septembre 1980 ; qu'il ne ressort pas cependant de ce jugement que le juge pénal se soit prononcé sur la durée réelle de cette pratique ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction et notamment des témoignages non utilement contredits et des rapports de police établis en 1975 et en 1980 que certaines chambres de l'hôtel n'étaient pas louées et étaient exclusivement réservées à ladite activité ; qu'ainsi, l'administration a démontré que l'activité de proxénétisme hôtelier s'est poursuivie sur l'ensemble de la période vrifiée et, non pas seulement, comme la société le soutient, pendant les deux mois précités ; que la comptabilité de la société requérante, qui ne retraçait pas les recettes procurées par cette activité, a pu à bon droit être écartée par l'administration qui a ainsi procédé régulièrement à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré ; que la requérante, à qui incombe, par suite, la charge de prouver le caractère exagéré des bases retenues par l'administration, n'apporte pas cette preuve par de simples allégations qui ne sont assorties d'aucun élément de nature à les justifier ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes qui ont été réintégrées dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée contestée proviennent de l'activité de l'hôtel géré par la société requérante, et non d'une activité personnelle et indépendante de ses gérants poursuivie à l'insu de la société ; que, par suite, les recettes correspondantes ont pu à bon droit être réintégrées dans lesdites bases ; que la circonstance que les associés actuels de ladite société n'avaient pas la qualité d'associés à l'époque des faits et n'ont ni participé à la réalisation des résultats ni bénéficié de leur distribution est sans influence sur la solution du présent litige qui concerne la S.A.R.L. BELFORT HOTEL et non ses dirigeants ;
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des anciens associés et gérants :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. BELFORT HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BELFORT HOTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BELFORT HOTEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1990, n° 68716
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 22/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68716
Numéro NOR : CETATEXT000007630439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-22;68716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award