La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1990 | FRANCE | N°72103

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1990, 72103


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE (SITCAR), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du bureau du SITCAR en date du 18 juin 1984, refusant d'exonérer l'établissement "Ma Maison de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres du

paiement de la taxe de transport instituée par la loi du 11 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE (SITCAR), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du bureau du SITCAR en date du 18 juin 1984, refusant d'exonérer l'établissement "Ma Maison de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres du paiement de la taxe de transport instituée par la loi du 11 juillet 1973 ;
2- rejette la demande présentée par la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres (CPSP) devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-58 du code des communes : "En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés", et qu'aux termes de l'article L.233-63 du même code : "les employeurs mentionnés à l'article L.233-58 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ; que si, aux termes de l'article L.233-66 : "Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L.233-64 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L.233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement, ne relève pas des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant, dès lors, que le tribunal administratif de Rennes n'était pas compétent pour se prononcer sur le litige qui oppose l'établissement "Ma Maison" de la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE au sujet de l'assujettissement dudit établissement à l'obligation de versement instituée à l'article L.233-58 du code des communes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'établissement "Ma Maison" de la congrégation des petites soeurs des pauvres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72103
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973).

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS.


Références :

Code des communes L233-58, L233-63, L233-66, L233-64


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 72103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72103.19901022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award