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22/10/1990 | FRANCE | N°89840

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 octobre 1990, 89840


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... à La Wantzenau (67610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 27 ja

nvier 1983 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... à La Wantzenau (67610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1983 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 novembre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X... le dégrèvement, pour un montant de 11 320,17 F en droits et 3 138,08 en pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que, dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est prononcé exclusivement sur la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée présentée devant lui par M. X... ; que par suite, les conclusions présentées par ce contribuable en appel et tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu sur lesquelles le jugement attaqué n'a pas statué ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite à Strasbourg une entreprise individuelle de prestations de services se chargeant pour le compte de commerçants ou de particuliers du recouvrement de leurs créances impayées, n'a présenté au vérificateur, pour l'ensemble de la période vérifiée, ni le grand livre, ni le livre d'inventaire et que ses écritures de caisse comportaient un grand nombre de ratures et de surcharges et n'enregistraient pas chronologiquement les opérations ; que, compte tenu de cette situation, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer, que la comptabilité produite ne pouvait être regardée comm probante et, en conséquence, rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par M. X... ; que, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition incombe au contribuable ;
Sur la base taxable :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts "La base d'imposition est constituée : a. Pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de... la prestation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats conclus entre M. X... et ses clients prévoyaient qu'en rémunération de son activité de recouvrement des créances, le premier devait percevoir les intérêts de la créance et les dommages et intérêts revenant normalement aux seconds ; que ces sommes constituaient dès lors le prix acquitté par les clients de M. X... en contrepartie de la prestation de services acccomplie par le requérant et ont été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que, le vérificateur ayant pris en compte à tort, chaque année, dans les recettes qu'il a reconstituées des sommes reçues en fin d'année par le contribuable et que ce dernier n'a reversées à ses clients qu'au début de l'année suivante, il résulterait de ce mode de computation un surcroît d'imposition à la fin de la période vérifiée ; que toutefois M. X... ne démontre pas que cette majoration de base imposable en fin de période n'est pas intégralement compensée par la réduction corrélative en début de période résultant nécessairement du mode de computation susévoqué ; que par suite, le contribuable n'apporte pas la preuve que les bases retenues présenteraient de ce fait un caractère exagéré ;
Sur la déduction de la taxe ayant grevé certains frais :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... 2. la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures..." ; qu'il résulte de l'instruction que les documents produits par le contribuable relatifs à certains achats engagés par lui, ne comportaient pas mention de la taxe due à raison de ces achats ; que, par suite, la déduction de ladite taxe a été à bon droit écartée par le service ;
Considérant, en second lieu, que M. X... demande la déduction de la taxe ayant grevé des frais de restaurant, de garage et de déplacement, ainsi que des cadeaux au personnel ; que ces frais et dépenses appartiennent à une catégorie pour laquelle les rédactions successivement en vigueur au cours de la période d'imposition des articles 239 puis 236 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code, ont exclu le droit à déduction de la taxe d'amont en dehors de cas exceptionnels qui ne sont pas ceux de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a, par le jugement attaqué, fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à concurrence des montants de droits de 11 320,17 F et de 3 138,08 F de pénalités dont le dégrevement a été prononcé par décision du 21 novembre 1988 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre delégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89840
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266, 273
CGIAN2 223, 236, 239


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 89840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89840.19901022
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