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22/10/1990 | FRANCE | N°95350

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 octobre 1990, 95350


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de dispenser M. Frédéric X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. Frédéric X... devant le tribuna

l administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de dispenser M. Frédéric X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. Frédéric X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'établit pas apporter à sa mère, qui dispose de 5 118 F de revenus par mois et à ses frères âgés de 19 et 18 ans qui perçoivent chacun un salaire, une aide excédant la charge de son propre entretien ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 1987, le tribunal administratif de Marseille a, en retenant l'unique moyen soulevé par l'intéressé, annulé la décision du 15 avril 1987 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national siégeant à Marseille a refusé de dispenser M. Frédéric X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95350
Date de la décision : 22/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al.1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1990, n° 95350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95350.19901022
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