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24/10/1990 | FRANCE | N°100474

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1990, 100474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D..., demeurant ..., agissant en qualité de présidente de l'association syndicale autorisée des copropriétaires du lotissement de Pré Boisé, et en son nom personnel, pour Mme X..., demeurant ..., pour M. et Mme B..., demeurant ..., pour M. et Mme C..., demeurant ..., pour M. et Mme F..., demeurant ..., pour M. et Mme A..., demeurant ..., pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et pour M. et Mademoiselle E..., demeur

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D..., demeurant ..., agissant en qualité de présidente de l'association syndicale autorisée des copropriétaires du lotissement de Pré Boisé, et en son nom personnel, pour Mme X..., demeurant ..., pour M. et Mme B..., demeurant ..., pour M. et Mme C..., demeurant ..., pour M. et Mme F..., demeurant ..., pour M. et Mme A..., demeurant ..., pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et pour M. et Mademoiselle E..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1986 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société en nom collectif Sedrim et Cie Stim Méditerranée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme D... et autres, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille et de Me Pradon, avocat de la société en nom collectif Sedrim et Cie Stim Méditerranée
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article UC2 de ce règlement : "La création de locaux d'habitation sur un terrain précédemment et principalement affecté à des activités ne peut être autorisée que pour des motifs d'intérêt général, notamment, social ou économique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le financement de l'opération de construction de 44 logements autorisée par le permis de construire contesté, accordé le 3 juillet 1976 par le maire de Marseille à la société en nom collectif Sedrim et Cie Stim Méditerranée devait bénéficier de prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété, dite "PAP" ; qu'il résulte des dispositions des articles R.331-32 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et notamment de l'article R.331-42, que les conditions d'attribution de ces prêts ont pour objet de permettre à des personnes disposant de ressources peu importantes d'accéder à la propriété d'un logement ; qu'il suit de là que l'opération de construction contestée doit être regardée comme présentant un caractère d'intérêt social au sens de l'article UC2 précité, et que le maire de Marseille n'a pas méconnu ledit article en accordant l'autorisation attaquée ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du premier alinéa de l'article 21 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que le premier alinéa de l'article 21 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que : "Dans les ensembles d'habitations ou en cas de division du terrain en propriété ou en jouissance, les aires de stationnement et les espaces libres (espaces verts, aires de jeux ...) sont répartis en tenant compte de l'importance des unités d'habitation ou de leur regroupement" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, en cas de division du terrain, les aires et espaces dont la répartition doit être prise en considération sont seulement ceux dont la réalisation est prévue par le projet sur la ou les parcelles, issues de la division, sur lesquelles sont implantées les constructions faisant l'objet de la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle sur laquelle doivent être édifiés les deux bâtiments litigieux est issue de la division en deux parcelles d'un terrain, qui appartenait à M. Z..., le projet pour lequel a été demandé le permis de construire attaqué concerne exclusivement ces deux bâtiments et ne prévoit aucune construction sur l'autre parcelle ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article 21, premier alinéa, ont été méconnues, de ce que les espaces libres ne seraient pas répartis de manière équilibrée entre les deux parcelles susmentionnées ;
Sur le moyen tiré de la violation du deuxième alinéa de l'article 21 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 21 du règlement : "Dans les ensembles d'habitations de type collectif, 25 % au moins du terrain doivent être d'une utilisation collective autre que celle assurée par les espaces bâtis, la voirie et le stationnement ; les aires de jeux pour enfants ... peuvent être implantées dans cet espace collectif" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire litigieux, en réservant 2 200 m2, ne méconnait pas ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UC3 du règlement : "1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractèristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination ; 2°) Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, notamment lorsqu'ils donnent sur des voies primaires, telles que définies à l'annexe 3" ;
Considérant qu'en prévoyant, d'une part, une voie de cinq mètres de large pour la circulation des véhicules des futurs propriétaires et des camions de livraison à l'intérieur de l'ensemble d'habitation, et, d'autre part, un aménagement de la sortie sur le chemin Joseph Aiguier comprenant un élargissement de la voie à 7 m sur une longueur de 10 mètres et un plan coupé favorisant la visibilité, le projet de construction satisfaisait aux prescriptions précitées de l'article UC3 du règlement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté ;
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D..., à Mme X..., à M. et Mme B..., à M. et Mme C..., à M. et Mme F..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme E..., à la société Stim Méditerranée, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R331-32, R331-42


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1990, n° 100474
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/10/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100474
Numéro NOR : CETATEXT000007776120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-10-24;100474 ?
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